Devoir de conseil du MOE : même pour les désordres connus du maître d’ouvrage ?

Devoir de conseil du MOE : même pour les désordres connus du maître d’ouvrage ?

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C’est la somme qu’un maître d’oeuvre a été condamné à payer à son client, maître d’ouvrage, pour manquement à son devoir de conseil.

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Mais le plus savoureux est à venir !

 

En effet l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, le 1er décembre 2025, mettait en cause des désordres à la réception qui se trouvaient être connus par le maître d’ouvrage.

 

Comment le juge a-t-il pu condamner le maître d’oeuvre ?

 

Le point de départ de l’affaire est, nous l’avons dit, le devoir de conseil du maître d’oeuvre.

 

Ce devoir de conseil découle de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, c’est-à-dire son obligation générale d’exécuter correctement son contrat.

 

Il faut bien sûr que son contrat comprenne les éléments de mission DET (direction de l’exécution des travaux) et AOR (assistance lors des opérations de réception).

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Mission DET

En effet le maître d’œuvre est tenu au titre de sa mission DET  de signaler tout désordre au maître d’ouvrage.

Mission AOR

De plus, lors des opérations de réception il est tenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.
Voir notre infographie

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé à plusieurs reprises, et par exemple encore en 2020, que le maître d’oeuvre qui s’abstient d’aleter le maître d’ouvrage à la réception sur d’éventuelles réserves à émettre, manque à son devoir contractuel de conseil (CE, 10 décembre 2020, Commune de Biache Saint-Vaast, req. n°432783).

 

Il doit signaler toute non-conformité de l’ouvrage, que ce soit par rapport au marché ou même par rapport aux « règles de l’art » (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 22/12/2023, 472699).

 

Et cela vaut y compris pour les désordres purement esthétiques ! (voir notre article à propos de CAA Marseille, 12 septembre 2022, n° 20MA02219).

 

On rappelera enfin qu’il est responsable y compris des vices apparents « pas si apparents que ça » : ceux dont, même non visibles à l’oeil nu, il a eu connaissance en cours de chantier, ou même qu’un « homme de l’art normalement précautionneux » pouvait détecter par-delà les apparences ! (voir notre article à propos de CAA Marseille, 10 octobre 2022, n° 19MA05018)

En l’espèce, le maître d’oeuvre avait « clairement identifié » des désordres susceptibles d’ailleurs de s’aggraver, et avait néanmoins préconisé une réception sans réserve.

« Oui, mais, Monsieur le juge, le maître d’ouvrage ne pouvait pas non plus ignorer ces désordres et il a quand même suivi mon avis : il l’a un peu cherché, non ? »

 

Oui…

 

Mais non.

 

Le Conseil d’Etat tient compte du fait que le maître d’ouvrage était dépourvu de services techniques, ce qui a conféré – même si le juge ne le dit pas comme ça bien sûr – une sorte d’autorité intellectuelle au maître d’oeuvre, et a conduit à ce qu’elle suive ses préconisations sans sourciller, malgré les désordres.

 

Il en conclut que le maître d’oeuvre doit prendre en charge la moitié du préjudice du maître d’ouvrage dans l’affaire jugée !

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