Les opérations de travaux ont cette particularité de faire intervenir de nombreux intervenants : maître d’œuvre, maître d’ouvrage, assistant maître d’ouvrage, délégué du maître d’ouvrage, entrepreneurs (au pluriel !, généralement autant qu’il y a de lots…), contrôleur technique, coordinateur sécurité et protection de la santé…

Dans ce bric-à-brac infernal d’intérêts souvent antagonistes, les responsabilités se multiplient. L’acheteur connait généralement bien la garantie de parfait achèvement et les garanties des constructeurs, décennale et biennale, déclenchées à compter de la réception.

Mais saviez-vous que le maître d’œuvre, au titre de ses obligations contractuelles, est tenu d’un devoir de conseil pendant et avant la réception ?

Devoir de conseil qui couvre notamment les vices apparents et néanmoins réceptionnés sans réserve, dès lors inopposables à l’entrepreneur de travaux. La CAA de Marseille nous rappelle que le maître d’œuvre, lui, est tenu au titre de sa mission DET (direction de l’exécution des travaux) de signaler tout désordre au maître d’ouvrage.

Et quand on dit tout, c’est tout !

Ainsi, « La circonstance que certains des désordres sont purement esthétiques n’est pas de nature à exonérer les architectes de leur responsabilité contractuelle ».

À noter que dans son arrêt du 12 septembre 2022, la cour nous fait un autre rappel précieux, celui des règles générales du droit de la responsabilité.

À savoir que la victime n’est pas tenue de veiller à diminuer l’étendue de son préjudice, et ne peut ainsi se voir opposer sa « contribution » à son dommage que si celle-ci est véritablement fautive. Ainsi, en l’espèce par exemple, est-il jugé que le maître d’ouvrage qui constate des désordres affectant l’ouvrage peut résilier le marché de travaux, et néanmoins demander réparation à son architecte pour lesdits désordres, non signalés par lui.

La victime pourra donc, au choix, agir devant les tribunaux pour réclamer son dû, ou bien convenir d’un arrangement à l’amiable dans le cadre d’une transaction (voir notre article).

CAA Marseille, 12 septembre 2022, n° 20MA02219