Le vice apparent est celui qui ne peut pas être couvert par les garanties post-contractuelles, notamment décennale (voir notre billet) et de parfait achèvement. Enfin…

Plus précisément, il ne peut pas être couvert par la GPA du CCAG-Travaux. Le juge administratif nous a clairement démontré qu’il s’agit dans les contrats administratifs d’une garantie non pas légale mais purement contractuelle, autrement dit :

  • « Oups », elle ne peut jouer que si on l’a prévue ;
  • « Youpee », elle jouera dans les conditions qui auront été prévues.

Le CCAG peut donc faire l’objet de dérogations pour, notamment, étendre cette responsabilité de l’entrepreneur de travaux. Du reste, lorsque, comme en l’espèce, cela n’a pas été le cas, on rappelle que la GPA ne couvre que deux types de vices :

  • Les vices réservés
  • Les vices qui sont apparus dans l’année suivant la réception.

On déduit de cette dernière hypothèse que les vices déjà apparents, mais non réservés, lors de la réception sont exclus du champ de cette garantie.

Les vices apparents sont évidemment ceux que l’œil humain peut déceler, mais ils sont aussi, au-delà, tous ceux qui peuvent être « constatés » et « appréciés dans toute leur étendue » lors de la réception « par un homme de l’art normalement précautionneux ».

L’homme de l’art normalement précautionneux dont s’agit est, a priori, le maître d’œuvre. Celui-ci est en effet redevable d’un devoir de conseil au maître d’ouvrage lors des opérations de réception (Voir notre billet).

Attention, donc : « apparent » ne signifie pas forcément visible à l’œil nu…

CAA Marseille, 10 octobre 2022, n° 19MA05018