Un marché de vêtements de travail, deux offres imparfaites, un contrat signé prématurément : le Conseil d’État annule le marché et rappelle une règle cardinale de la commande publique — les spécifications techniques du règlement de consultation s’imposent, point.
Les faits en bref
Une commune lance un appel d’offres pour la fourniture et l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle de ses agents. Le marché est divisé en six lots. Sur le lot n°1, l’offre de la société évincée est rejetée au profit d’un concurrent. Mais le contrat est signé le 27 octobre 2025 — soit avant l’expiration du délai de onze jours que l’acheteur avait lui-même fixé dans sa lettre de rejet. La société évincée, privée d’un recours précontractuel efficace, se retourne vers le juge du référé contractuel. Elle est déboutée en première instance. Le Conseil d’État la rétablit.
Deux apports distincts
1. La signature prématurée ouvre le référé contractuel
L’acheteur avait informé les candidats non retenus que le contrat serait signé à l’issue d’un délai de onze jours. En le signant avant ce délai, il a méconnu l’obligation de suspension prévue par le code de la commande publique, privant ainsi la société évincée de toute possibilité d’exercer utilement un recours précontractuel. La recevabilité du référé contractuel était donc acquise — quand bien même un premier référé précontractuel avait été introduit trop tard.
Point notable : l’acheteur avait adressé deux courriers à la société évincée, le 14 puis le 23 octobre 2025. C’est sur le délai de onze jours fixé par ce second courrier que le Conseil d’État se fonde pour constater la signature prématurée du contrat, sans discuter du contenu du premier.
La décision n’explicite pas si ce second courrier constituait une nouvelle communication de la décision d’attribution faisant courir un nouveau délai de standstill, ou s’il ne faisait que préciser une information déjà donnée.
La prudence s’impose donc pour les acheteurs : tout courrier ultérieur venant clarifier, compléter ou reformuler la décision d’attribution risque d’être regardé comme le point de départ du délai de suspension, ce qui invite à une vigilance particulière lorsque plusieurs communications sont adressées aux candidats évincés avant la signature.
2. Satisfaire aux objectifs ne dispense pas de respecter les spécifications
C’est le cœur de la décision. Le bordereau des prix unitaires définissait, pour chaque produit, à la fois des objectifs et des caractéristiques techniques précises. La juge des référés avait validé l’offre de l’attributaire au motif que ses produits satisfaisaient aux objectifs énoncés. Erreur de droit, répond le Conseil d’État : les exigences du règlement de consultation sont obligatoires dans toutes leurs mentions. Un acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecte pas une spécification technique, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité — ce qui n’était pas soutenu ici.
Fait notable : la société évincée voyait elle-même son offre entachée d’irrégularités similaires. Le Conseil d’État l’admet sans que cela ne fasse obstacle à son recours — l’irrégularité de sa propre offre ne la prive pas du droit de se prévaloir de celle de l’attributaire.
Ce qu’il faut retenir !
Triple vigilance pour les acheteurs publics :
- respecter scrupuleusement le délai de standstill avant toute signature,
- rester attentif à l’effet d’un courrier rectificatif ou complémentaire sur le point de départ de ce délai,
- et ne pas hiérarchiser implicitement objectifs et spécifications techniques dans le bordereau des prix. Toute exigence formulée dans les documents de consultation lie l’acheteur — y compris lorsqu’elle lui paraît secondaire au stade de l’analyse des offres.