Après l’annulation d’une première procédure d’attribution par le juge, un acheteur a relancé une seconde consultation à l’issue de laquelle une entreprise a déposé à nouveau une offre qui était identique à la première.

Alors que les deux offres remises successivement par l’entreprise étaient miroirs, les notes qu’elle a obtenues n’étaient en revanche pas les mêmes. Et en l’occurrence, ces notes ont majoritairement été revues à la baisse par rapport à la procédure initiale.

Une différence de notes entre deux procédures, en présence d’une identité d’offres, entraîne-t-elle une irrégularité ?

La Cour de cassation considère que « la seule différence de notes obtenues entre une première candidature et une seconde, identique à la première, à un appel d’offres dont la procédure a dû être recommencée, ne peut constituer une discrimination illégale entre les candidats ».

Autrement dit, une simple différence de notes entre les deux procédures ne peut traduire, à elle seule, une rupture d’égalité entre les candidats.

Cass. Com., 11 janvier 2023, n°21-10.440