Une affaire récente jugée par le Tribunal administratif de Pau remet en perspective notre analyse, passée, concernant la nécessité pour l’acheteur de définir avec suffisamment de précision les attentes qui se cachent derrière les critères de choix des offres (voir notre billet).

En effet, la règle est constante :

  • Il doit publier les critères et leur pondération ;
  • Il doit également publier les « sous-critères », c’est-à-dire les éléments du barème de notation qui, par leur nature ou leur pondération, peuvent influer sur la présentation des offres ;
  • Il n’a pas, enfin, à publier sa méthode de notation retenue…

Mais il doit toutefois veiller à orienter les soumissionnaires dans la présentation de leur offre en précisant, au-delà de la seule liste des pièces de l’offre sur lesquelles il s’appuiera, ses attentes précises sur le critère concerné.

Cependant, le jugement du TA de Pau dispense l’acheteur de donner à ses critères des libellés à rallonge !

En effet, ce dernier peut préciser lesdites attentes dans son CCTP. En l’espèce « le cahier des clauses techniques particulières, qui donnait aux soumissionnaires des indications importantes sur les attentes du pouvoir adjudicateur relativement aux prestations à offrir » permet de conjurer la sanction de manquement aux obligations de publicité des critères.

L’autre argument, plus sévère, du jugement, consiste à écarter ce manquement au motif que l’entreprise n’avait posé aucune question à l’acheteur et que sa concurrente n’avait pas bénéficié d’informations privilégiées.

Il semble même que ce motif soit suffisant « en tout état de cause ». Si cette position devenait tendancielle et se confirmait auprès du Conseil d’État, le moyen tiré de l’imprécision des critères de choix des offres pourrait ne plus du tout pouvoir être invoqué !

L’acheteur n’a donc pas fauté par imprécision dans son énoncé des critères, de même qu’il n’a pas fauté par imprécision dans sa communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Cette information est en effet obligatoirement communiquée aux entreprises évincées qui en font la demande sous peine de vicier la procédure de passation.

Pour autant, cette communication n’a pas à comporter « d’analyse littérale des avantages et des caractéristiques de l’offre retenue ». L’acheteur peut, comme en l’espèce, se contenter de communiquer le détail des notations pour chaque critère, « qui permet, à la société requérante de bénéficier d’une information suffisante sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue par rapport aux caractéristiques de son offre pour lui permettre de contester utilement son éviction devant le juge administratif ».

Tribunal administratif de Pau, 17 janvier 2024, 2303273