La date limite de réception des offres (DLRO) peut-elle être prévisionnelle ?

Dans une affaire récemment jugée par le TA de Montpellier, la question s’est posée de savoir si le pouvoir adjudicateur peut définir dans son RC une date limite de réception des offres non pas déterminée, mais seulement déterminable.

En clair : peut-on, plutôt que de définir une DLRO à « tel jour, telle heure », définir une date par rapport à un délai et un point de départ.

C’est ce qu’avait fait l’autorité concédante en cause dans l’affaire, qui avait précisé que la DLRO était fixée à 120 jours à compter de la notification des candidats admis à présenter une offre.

Il est vrai que pour ne rien arranger, et croyant sans doute bien faire, elle avait précisé que la date prévisionnelle était donc le 22 novembre à 12H.

Or, dans les faits, les candidats sélectionnés ont été conviés à une réunion à l’issue de laquelle devait leur être remis « l’entier dossier » de consultation – phase offre. Le courrier d’information précisait alors que le délai de 120 jours courrait à compter de cette remise de « l’entier dossier » et expirerait donc le 20 novembre à minuit…

Le dossier finalement remis en mains propres renvoyait à la date prévisionnelle du RC, soit le 22 novembre à 12H…

Et pour couronner le tout le dossier de consultation a finalement été substantiellement complété à mi-parcours, sans pour autant qu’une nouvelle date limite soit communiquée, laissant ainsi planer un doute certain.

Doute certain qui n’a pas plu au juge, qui pour considérer qu’il n’existait pas vraiment de DLRO en l’espèce, a sanctionné le rejet pour tardiveté d’une offre déposée le 22 novembre à 12H et 54 secondes ! (voir notre article « Pli hors délai : faut-il compter les secondes ? »)

Moralité de l’histoire ? L’innovation c’est bien. La sécurité, c’est mieux 😊

TA Montpellier, ord. 17 janvier 2024, n°2307640