Un concurrent évincé vient contester la qualification de son offre, au stade de l’analyse des candidatures, comme irrégulière par manque de preuve de qualification professionnelle au titre de ses compétences techniques.

Comme indiqué dans un de nos articles, les critères de candidatures sont des éléments d’évaluation des candidats que l’acheteur peut choisir dans une liste limitativement prévue par arrêté dont leur utilisation est rigoureusement encadrée par le celui-ci.

L’une de ces conditions est la stricte nécessité du choix de ces critères par rapport à la caractéristique des candidats voulant être évaluée. En clair, l’acheteur ne doit pas imposer des critères de candidatures juste pour son plaisir d’évaluation personnel mais dans un but de choisir les candidats ayant les capacités de pouvoir proposer des réponses pertinentes à son besoin.

C’est dans ce cadre que le juge opère son premier contrôle en affirmant la proportionnalité de l’objet du marché de maîtrise d’œuvre d’espaces publics et de la nature des prestations à réaliser avec le choix du critère de qualification professionnelle dans le domaine de la construction d’ouvrages d’art.

Contrôle traditionnellement sommaire de la pertinence du choix des critères effectués par le juge car laissant logiquement une large latitude à l’acheteur de pouvoir décider du cadre dans lequel celui-ci va opérer sa sélection de candidats. Seules « de grosses erreurs » dans le choix des critères pourraient faire l’objet de sanctions.

Le cœur du contentieux se situe dans sa 2ème partie : les preuves apportées par le candidat pour répondre à ce critère de🔧compétence technique🔧.

Ainsi, et parce que l’arrêté le permet dans son article 3, la demande par l’acheteur de certificats de qualification professionnelle peut être satisfait par « tout moyen de preuve équivalent » laissant aux candidats un plus grand éventail de possibilités afin de satisfaire ce critère.

Or tout moyen ne signifie pas « par n’importe quel moyen » ! Nous retombons ici sur un contentieux très casuistique où le juge va analyser un par un les éléments de preuve que le candidat requérant a apporté à l’acheteur en évaluant leur pertinence pour remplir ce critère.

Ainsi n’est pas un moyen permettant de remplir le critère de qualification professionnelle :

-la qualité par elle-même de mandataire du candidat dans la réalisation d’un ouvrage sans justifier aucunement des compétences mises en œuvre pour ce projet.

-la qualité d’un co-traitant dans la réalisation de prestation en matière d’ouvrage d’art « en général » sans prouver une compétence spécifique au besoin présenté par l’acheteur.

Tribunal administratif de Caen, 28 février 2024, n°24003341