Un candidat a posé 24 questions dans le cadre d’un appel d’offres, et ceci dans les délais impartis par le Règlement de Consultation.
L’acheteur n’a répondu à… aucune d’entre elles ! Notre requérant a donc renoncé à déposer une offre car au regard des incertitudes, il craignait de ne pas transmettre une offre réellement concurrentielle.
L’intérêt à agir en référé
En ne disposant pas des renseignements complémentaires qu’il a sollicités, il estime avoir été lésé par ce manquement et saisit le Juge du référé précontractuel.
Nous vous l’indiquions dans notre infographie sur ce référé, tout candidat potentiel que la violation des obligations de publicité et de mise en concurrence a dissuadé de soumissionner peut introduire ce recours. Un domaine de compétence correspondant au besoin est suffisant à en faire un candidat potentiel sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer d’éléments supplémentaires.
L’interprétation stricte du Juge
L’acheteur estime que le dossier de consultation contenait toutes les caractéristiques du marché et que les questions posées par leur nombre et leur nature n’avaient pas été posées en temps utiles ou ne méritaient pas de réponse par l’évidence de la solution, par l’expérience de la société requérante qui disposait déjà de ces informations ou en ce qu’il suffisait de reprendre le règlement de consultation pour y trouver les informations attendues, et que la démarche de la société requérante visait à le mettre en difficulté.
Le Juge va avoir ici une interprétation stricte des documents de la consultation en estimant qu’il ne résulte pas de la lecture des dispositions du RC que la réponse devait dépendre de l’objet ou était conditionnée par l’utilité de la question telle qu’évaluée par l’acheteur.
Concrètement lorsque l’acheteur indique qu’il va répondre, il doit le faire quand bien même la question lui semblerait superflue.
De plus, la pertinence de certaines questions est validée « au regard des incertitudes et ambiguïtés contenues dans le dossier de consultation de nature à influencer la manière dont la société requérante pouvait comprendre les besoins de l’acheteur ».
Il pouvait faire le choix s’il estimait n’avoir pas suffisamment de temps pour y répondre de reporter la date de remise des offres. Ainsi, en ne respectant pas les termes du règlement de consultation, il a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Si cette décision semble logique dans notre cas, dans la pratique cela peut s’avérer chronophage pour les acheteurs lorsque des candidats ne posent que des questions superflues dont la réponse est évidente. Affaire à suivre…