Travailler plus pour gagner plus, telle était la devise d’un président français. Dans cette optique nos requérants veulent obtenir une indemnisation des travaux supplémentaires non prévus au contrat, ainsi que des difficultés rencontrées. Le juge va venir rappeler les conditions de ces indemnisations.
L’ indemnisation des travaux supplémentaires
Dans un premier temps le juge rappelle les prérequis en marché global forfaitaire pour avoir une indemnisation( Voir en ce sens un article du Blog):
- Les travaux supplémentaires, non prévus au contrat ont été prescrits par ordre de service
- A défaut d’ordre de service, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, sauf dans ce dernier cas si le maître d’ouvrage s’est préalablement opposé de façon précise à leur réalisation.
En l’espèce, le fait de demander au requérant la mise en place de portes vitrées coupe-feu ne constitue pas des travaux supplémentaires car il n’a pas eu à les fabriquer mais seulement à faire la pose.
Par ailleurs le juge constate que le requérant ne prouve pas la réalisation d’un complément de grille séparative de parking.
Enfin s’agissant de la mise en œuvre d’un logo, au-delà de l’absence d’ordre de service ou de preuve de la réalisation, elle serait étrangère à la livraison de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Les requérants ne sont donc pas fondés à obtenir une indemnisation au titre des travaux supplémentaires.
Ils demandent par ailleurs une indemnisation au titre de difficultés d’exécution.
L’ indemnisation des difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie :
- Soit ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat
- Soit elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
La société requérante soutient que l’entreprise chargée du lot n°6 a détérioré une partie de ses vitrages entrainant leur remplacement par la faute de la personne publique. Cependant elle ne prouve pas cette faute dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle. De plus, en vertu des stipulations de l’article 31.4.1 du CCAG travaux, il appartient à l’entreprise d’assurer le gardiennage de son chantier.
Elle ne peut donc prétendre à une indemnisation au regard d’une faute de la personne publique en l’espèce.
Enfin il ne résulte pas de l’instruction que des sujétions imprévues auraient eu pour effet de bouleverser l’économie du marché, ce que les requérants n’ont d’ailleurs pas pu prouver non plus.
En conclusion, il ne suffit pas de travailler plus pour gagner plus, encore faut-il travailler à bon escient.
Cour administrative d’appel de Paris, 6ème chambre, 6 décembre 2022, 20PA03652