L’article L2152-8 du code de la commande publique prévoit que les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence.
La jurisprudence a déjà eu l’occasion d’éclaircir les contours de cette thématique. L’acheteur peut donner une note similaire aux diverses offres sans que cela ne constitue une neutralisation des critères, si les offres sont de valeur équivalente ( CE, 30 novembre 2011, Société DPM Protection, n° 350788; CAA Nantes, 19 octobre 2012, Société TTC Productions, n° 10NT02700; CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n° 364950 ).
Qu’est-ce que la neutralisation d’un critère ?
La neutralisation d’un critère consiste à le rendre inopérant pour l’attribution[1]. Ainsi dans notre cas l’acheteur est accusé d’avoir octroyé une note identique pour la valeur technique afin de retenir in fine le candidat ayant la meilleure note au critère prix.
Concrètement, l’analyse ne doit pas induire que la meilleure offre n’ait pas la meilleure note, que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas attributaire (CE, 3 novembre 2014, Commune Belleville-sur-Loire, n° 373362 ).
En l’espèce les deux candidats avaient obtenu la note maximale pour 17 des 18 sous-critères. Comme évoqué ci-dessus, cet élément n’est en soi pas une démonstration de neutralisation. Cependant le Juge des référés constate que ces notes ont été attribuées sur la seule base de la conformité au cahier des charges, sans apprécier le contenu ni les nuances entre les propositions ! Le Rapport d’Analyse des Offres (RAO) se borne à constater que les candidats ont, soit « décrit », soit « fourni », soit « mentionné », soit « mis en place », soit « présenté », soit « développé » les éléments exigés.
Ainsi par exemple, pour les CV du personnel, il recense qu’ils ont été « fournis », sans aucune analyse de la formation, des compétences et expériences dudit personnel. Idem pour la constatation de la présence de la liste du matériel affecté au chantier, sans aucune prise en compte de l’importance et de la qualité de celui-ci. La méthodologie est la même pour toute la notation litigieuse. De ce fait les critères d’attribution autres que le prix ont bien été neutralisés. L’acheteur a donc manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La procédure est par suite annulée.
Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2023, 2304098