L’ordonnance du 1er juin 2023 rendue par le Tribunal administratif de Marseille nous offre une nouvelle illustration de l’appréciation de la notion de « temps utile » que doit observer le candidat pour l’accomplissement des diligences nécessaires au dépôt de son offre.

Rappelons que, conformément aux articles R. 2151-5 (marchés publics) et R. 3123-14 et R. 3123-21 (concessions) du Code de la commande publique, une offre reçue hors délai doit être écartée.

Ce principe a toutefois été tempéré par le Conseil d’Etat[1] qui considère qu’un pli hors délai ne saurait être écarté lorsque l’entreprise est confrontée à un dysfonctionnement du profil d’acheteur et que celle-ci « a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal » (voir notre article).

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand[2] nous avait déjà livré son interprétation de la notion de temps utile, qui avait été appréciée à l’aune des conditions générales d’utilisation (CGU) du profil d’acheteur, lesquelles imposaient un dépôt 24H00 au plus tard avant la date et l’heure limites (voir notre article).

En l’espèce, une entreprise qui souhaitait candidater à l’attribution d’un contrat de concession a commencé le téléchargement de son pli « vers 15H20 » pour une heure limite de réception des offres fixée à 16H00.

L’entreprise s’est toutefois heurtée à un problème technique qui l’empêchait de sélectionner les fichiers à télécharger et a été contrainte de recommencer la procédure de dépôt depuis un autre ordinateur.

Arriva ce qu’il devait arriver… Son pli n’a intégralement été téléchargé qu’à 16H01, soit une minute après l’heure limite de réception des offres.

L’autorité concédante a donc écarté le pli du candidat en raison de son caractère hors délai.

Le pli du candidat devait-il être écarté ?

Le juge administratif souscrit pleinement au raisonnement de l’autorité concédante et confirme que cette dernière était tenue d’écarter le pli du candidat retardataire.

Il est relevé que, d’après les déclarations de l’entreprise elle-même, « les documents de candidatures et l’offre […] étaient achevés longtemps avant la date limite de dépôt des candidatures […] » et que « celle-ci a pris la décision de déposer son offre le plus tardivement possible ».

En constatant que l’entreprise ne s’était volontairement connectée qu’une quarantaine de minutes avant l’échéance, le juge balaye d’un revers de manche son argumentation en considérant qu’elle « n’établit pas avoir accompli en temps utiles les diligences normales pour le téléchargement de sa candidature ».

Cette ordonnance constitue un nouveau rappel à destination des entreprises :

ANTICIPEZ suffisamment le dépôt de votre dossier afin de prévenir tout problème technique et ne pas voir votre dossier écarté pour la moindre seconde de retard !

Tribunal administratif de Marseille, 1 juin 2023, 2304811


[1] Conseil d’Etat, 23 septembre 2021, n°449250.

[2] Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ord. 24 mars 2022, n°2200606.