Quelle est la charge de la preuve lors d’une contestation de décompte ?

Quelle est la charge de la preuve lors d’une contestation de décompte ?

Un titulaire de marché public a transmis son projet de décompte final.

 

En l’absence de notification du décompte général dans le délai contractuel de 45 jours, il a saisi le Juge administratif.

 

Il demande la fixation du solde du marché et le paiement des sommes qu’elle estimait lui rester dues.

 

Charge de la preuve en matière de décompte 

La cour applique un principe fondamental en contentieux administratif :

 

Chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa prétention, mais les éléments dont une partie est seule détentrice ne peuvent être exigés que d’elle.

 

Application concrète :

 

L’entreprise produit en détail :

  • Les avances et acomptes perçus,
  • Les paiements directs aux sous-traitants,
  • Le total des sommes effectivement versées.

 

L’acheteur ne produit de son côté aucun élément contradictoire.

 

👉 La cour en déduit que le montant avancé par l’entreprise doit être retenu.

 

📌 En matière de règlement financier d’un marché public, si le maître d’ouvrage est seul en mesure de produire les justificatifs de paiement et ne le fait pas, le juge peut retenir les éléments chiffrés produits par l’entreprise.

 

⚠️ Cela renforce :

  • L’exigence de traçabilité des paiements publics,
  • La rigueur probatoire pesant sur la personne publique.

 

Par ailleurs il y a une contestation également des sommes dues au titre des intérêts moratoires.

 

Régime des intérêts moratoires

 

La cour rappelle que :

  • Le titulaire a droit aux intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai de 45 jours suivant la remise du projet de décompte final (article 13.42 CCAG Travaux 1976 applicable au litige).
  • La capitalisation est possible dès qu’une année d’intérêts est due (article 1343-2 du code civil).

 

📌 Il y a ainsi une application rigoureuse du point de départ des intérêts dans le cadre du silence du maître d’ouvrage sur le décompte général.

 

Cour administrative d’appel de Versailles, 4ème Chambre, 17 février 2026, 23VE02079

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