Notation des offres : la marge d’appréciation de l’acheteur protégée

Notation des offres : la marge d’appréciation de l’acheteur protégée

Un candidat évincé d’un marché public conteste divers aspects de la notation.

Le requérant reproche d’abord à l’acheteur d’avoir attribué la même note maximale au candidat local et au candidat implanté en métropole pour le sous-critère relatif aux délais et à la rapidité d’exécution.


Note identique = neutralisation, c’est pas automatique !


Le tribunal rejette cet argument et précise qu’attribuer la même note à deux candidats ne signifie pas que le pouvoir adjudicateur a neutralisé le critère ou cessé d’apprécier les offres individuellement.

Le juge rappelle qu’un acheteur peut parfaitement considérer que deux offres présentent un niveau équivalent de satisfaction sur un critère donné, même si leurs moyens diffèrent.


Critère géographique : rappel de l’interdiction


Le requérant soutient également que son implantation locale et son plateau technique proche du lieu des prestations auraient dû lui valoir une meilleure note.


Que nenni ! Cette décision protège la liberté d’appréciation de l’acheteur et rappelle qu’un critère géographique déguisé serait illégal s’il favorisait implicitement les opérateurs locaux.

 

Méthode de notation, quelles contraintes ?


La grille de notation est également contestée. L’utilisation irrégulière de sous-critères insuffisamment encadrés selon le requérant, laisseraient une marge d’appréciation excessive au pouvoir adjudicateur.


Pour rappel, une méthode de notation est irrégulière si :


– Les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères n’ont pas de lien avec les critères
– Les modalités de détermination de la note sont de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et peuvent induire que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.


Le juge valide ici l’usage d’une grille d’évaluation par niveaux (« très satisfaisant » 100%, « satisfaisant » 75%, etc.)


Le tribunal admet donc la légalité d’une méthode de notation reposant sur des niveaux qualitatifs standardisés correspondant à des pourcentages de points.

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