Votée selon la procédure « accélérée » engagée le 24 avril 2024, la loi du 26 mai 2026 apporte son lot de modifications au droit de la commande publique.
En voici les principales mesures
Nouveaux seuils de dispense de procédure : achats innovants – travaux de faible montant
A compter du 1er juillet 2026, les acheteurs pourront réaliser des achats innovants (travaux, fournitures, services) sans publicité ni mise en concurrence jusqu’au seuil européen applicable à l’État pour ses marchés de fournitures réalisés en tant que pouvoir adjudicateur. Ce seuil est actuellement fixé à 140 000 € HT mais suivra donc l’évolution bisannuelle des seuils européens.
À compter du 1er janvier 2027, les acheteurs pourront également passer des marchés et petits lots de travaux sans publicité ni mise en concurrence jusqu’au même seuil.
Réservation de lots de marché aux jeunes entreprises innovantes
À compter du 1er juillet 2026, les acheteurs pourront réserver des lots représentant jusqu’à 15% du montant de la consultation à ces entreprises du moment que certaines conditions sont remplies :
- l’achat est innovant
- l’achat est inférieur au seuil européen de fournitures et services applicable à l’État-pouvoir adjudicateur (140 000€ HT actuellement)
- l’achat fait l’objet d’un allotissement
Les jeunes entreprises innovantes sont celles définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts (en quelques mots très vulgarisés : des PME de moins de 8 ans qui ont une activité soutenue dans la recherche et le développement).
Variantes autorisées par principe en procédure formalisée
La loi acte une inversion du principe pour les pouvoirs adjudicateurs : désormais leur silence dans l’avis d’appel public à la concurrence (ou l’invitation à confirmer l’intérêt) vaudra autorisation tacite des variantes. Une disposition bienvenue qui permet d’harmoniser la règle applicable aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices !
Pour la procédure adaptée, rien ne change : les variantes sont autorisées par principe sauf mention contraire dans – cette fois – le règlement de la consultation.
Possibilité d’attribuer le marché à une société constituée entre l’acheteur et le titulaire
Les documents de la consultation peuvent prévoir qu’un marché ou une concession sera attribué(e) non pas à une entreprise ou un groupement d’entreprise mais à une société dédiée constituée ou en cours de formation entre :
- l’acheteur
- le ou les soumissionnaires déclarés attributaires
- le cas échéant un tiers investisseur
Restriction du champ d’application des règles sur la sous-traitance aux seuls marchés de travaux où l’acheteur exerce la maîtrise d’ouvrage
Et plus précisément la maîtrise d’ouvrage au sens de l’article L2411-1 du code de la commande publique, autrement dit une maîtrise d’ouvrage « loi MOP ». Concrètement cela signifie que les marchés de travaux passés par les acheteurs privés, ou alors certains montages particuliers comme les marchés de partenariat ou les VEFA ne seront pas tenus à l’application des articles L2193-1 à -14 du code de la commande publique (chapitre relatif à la sous-traitance).
Bascule des VEFA sur partie d’immeuble de la catégorie des marchés sans publicité ni mise en concurrence à la catégorie des Autres marchés
Sont visé les montages qui relevaient jusqu’alors de l’article R2122-3, sous le petit 2°. Ces contrats relèveront désormais de l’article L2512-5. Autrement dit : ils resteront dispensés de procédure de mise en concurrence, mais bien plus encore, puisqu’ils n’auront plus non plus, par exemple, à obéir à des obligations d’échanges dématérialisés au-dessus d’un certain montant ou de publication des données essentielles. Ils échappent en effet à toutes les dispositions du code en matière de passation, restant soumis uniquement à son titre « Exécution des marchés » (interdiction du paiement différé, etc.).
Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026