Imprévision : 4 % de surcoût, ce n’est pas un bouleversement

Imprévision : 4 % de surcoût, ce n’est pas un bouleversement

Des charges qui flambent, une formule de révision qui ne suit pas, et pourtant zéro euro d’indemnité. La cour rappelle que l’imprévision n’est pas une assurance contre les mauvaises surprises : elle exige un bouleversement.

L’affaire
 

La société Serex exploite depuis 2021 la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var, pour quatre ans. Le marché combine un prix global et forfaitaire de 6,27 M€ HT et des prix unitaires sur bons de commande. Serex réclame 109 954 € au titre de l’imprévision (hausse des produits chimiques, révision des prix jugée inadaptée), puis 252 458 € de surcoûts, l’évacuation des boues liquides vers la station de Cagnes-sur-Mer étant devenue impossible.

Ce que la cour juge

 

Imprévision (art. L. 6, 3° CCP) : pas de bouleversement.

L’indemnité est toujours subordonnée à la démonstration d’un bouleversement de l’équilibre du contrat. Même en admettant les chiffres de Serex, le surcoût représente moins de 3 % de la rémunération globale. Sur la seule première année, il atteint 4,22 %, soit encore insuffisant. Utile pour les praticiens : la cour examine aussi l’échelle annuelle, sans que cela change l’issue.

La baisse liée à la révision des prix n’est pas une sujétion.

Serex ne précisait pas pourquoi la formule ne refléterait plus la réalité économique, ni en quoi la suppression de la fourniture d’électricité serait extérieure aux parties, imprévisible et exceptionnelle.

Sujétions imprévues : la subtilité du marché mixte.

Sur le terrain contractuel, un bouleversement n’a à être prouvé que pour les charges liées aux prestations au prix forfaitaire, pas à celles rémunérées aux prix unitaires. Serex n’a pas établi que ses surcoûts se rattachaient aux bons de commande, ce qui aurait pu lui éviter d’avoir à prouver un bouleversement. La charge de la preuve pèse sur le titulaire.

Modification unilatérale : non.

L’impossibilité d’évacuer vers Cagnes-sur-Mer est un état de fait résultant d’un aléa, non une décision de l’acheteur (art. L. 2194-2 CCP). Aucune faute non plus : la métropole ne pouvait pas soupçonner cette indisponibilité, et une convention entre exploitants existait depuis juillet 2022.

Invoquer un « bouleversement économique » ne suffit pas à saisir le juge de la responsabilité contractuelle sans faute. Le fondement doit être clairement articulé.

Email
LinkedIn
WhatsApp