“La vraie faute est celle qu’on ne corrige pas.”[1] Nous allons le voir dans notre arrêt où nous sommes en présence d’un cas fréquent, une incohérence entre le bordereau de prix unitaire (BPU) et le Détail Quantitatif Estimatif (DQE). Ce dernier n’a pour seule mission que la comparaison des offres en vue de leur analyse, le BPU demeurant le seul document contractuel pendant l’exécution. Le DQE de l’attributaire contenait des erreurs relatives aux quantités présentées.
L’acheteur a corrigé ces erreurs lui-même, les ayant considérées comme purement matérielles. Notre requérant, concurrent évincé, conteste l’attribution.
Qu’est-ce que l’erreur matérielle ?
Commençons par un petit rappel sur l’erreur matérielle ! Elle ne rend pas l’offre irrégulière. La décision rendue par le Conseil d’État le 16 avril 2018, n° 417235, le précise bien.
L’erreur matérielle est par ailleurs définie comme étant d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi.
L’erreur doit être évidente, facilement détectable et ne doit pas induire une réévaluation complète de l’offre.
Cela a été jugé par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 septembre 2011 n° 349149 département Haut de Seine.
N’est par exemple pas une erreur matérielle le fait de recalculer le prix du DQE sur la base d’une durée de location supérieure à celle prévue dans le CCTP (CAA Marseille, 29 avril 2024, n° 22MA01588).
L’acheteur aurait pu demander au candidat de corriger lui-même ces incohérences, comme rappelé par l’arrêt du Tribunal administratif de Pau 5 août 2024, n° 2401810, mais il en a décidé autrement.
L’erreur matérielle corrigée par l’acheteur ?
L’article 7.2 du règlement de la consultation prévoyait précisément que » dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence « .
Considérant que l’erreur commise tenait uniquement aux quantités présentées, les prix unitaires, conformes à ceux renseignés au BPU, demeurant inchangés, les Juges considèrent que l’acheteur est dans son bon droit, dans la lignée de la jurisprudence constante.
Tribunal administratif d’Orléans, 27 août 2024, 2403196
[1] Confucius