Les procédures restreintes sont celles dans lesquelles seuls les opérateurs économiques sélectionnés sur la base de leur candidature sont admis à présenter une offre.

L’acheteur a ainsi prévu les modalités d’attribution dans les documents de marché. Lors d’une première phase de la procédure, dite de candidature, trois candidats seraient sélectionnés. Par suite, lors d’une seconde phase, dite d’offre, l’attributaire pressenti serait retenu au titre de la fameuse offre économiquement la plus avantageuse.

Nos requérants ont été évincés dès la première phase de l’appel d’offres restreint. Ils demandent la reprise de procédure au stade de l’examen des candidatures ou, à défaut, son annulation.

L’offre n’est pas la candidature !

Nous avons ici l’occasion d’avoir le rappel clair d’un principe de base, la distinction entre la candidature et l’offre.

La candidature permet de vérifier l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles[1]. Les candidats doivent également déclarer sur l’honneur qu’ils n’entrent dans aucun des cas d’exclusion énumérés par le code de la commande publique.

L’offre quant à elle permet d’évaluer la réponse concrète aux besoins de l’acheteur. Elle peut notamment comporter la proposition financière et technique.[2]

La phase candidature viciée par effet domino

Un des éléments de candidature exigés était la compétence « restauration collective ». Un des trois candidats admis à la phase offre n’avait pas cette compétence.

Le principe de réduction des candidats induit l’admission des trois meilleurs candidats seulement. L’admission irrégulière dudit candidat a donc une conséquence sur la phase de candidature.

Notre requérant a de fait été lésé par la validation de la candidature irrégulière, étant lui-même exclu dès cette phase des trois candidats admis à présenter une offre. La procédure est donc viciée dès cette phase.

Le Juge du référé avait admis que la décision portant rejet de  » l’offre  » de la société requérante était infondée, alors qu’il s’agissait en réalité de sa candidature.

Il a donc commis une erreur de droit car la procédure de passation du marché public en litige doit être annulée à compter de l’analyse des candidatures et non pas des offres.

Les cartes sont ainsi rebattues et la partie peut recommencer.

Conseil d’État, 7ème chambre, 31 mars 2023, 468242


[1] Voir l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics

[2] Voir en ce sens notre article La candidature peut-elle s’inviter au stade de l’offre ?