Candidats aux DSP, veillez à citer la bonne convention collective !

Candidats aux DSP, veillez à citer la bonne convention collective !

Chers acheteurs, soyez vigilants à la mention de la bonne convention collective dans les offres que vous recevez, sous peine de possible annulation du contrat !

Nous avons ici un cas concret qui rappelle ce principe. Un syndicat intercommunal aurait commis une faute en attribuant la délégation de service public à une société qui aurait fait application de la convention nationale collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels alors que la nature de l’activité exercée nécessitait qu’elle affilie son personnel à celle du sport.

L’article L. 2261-15 du code du travail prévoit que « les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».

Ainsi, la convention collective est imposée aux candidats concernés, lors de la passation d’une délégation de service public. 

Dans ces conditions, une offre qui mentionnerait une convention collective inapplicable ou qui méconnaitrait cette dernière devra être écartée comme irrégulière par le pouvoir adjudicateur. Cela avait d’ailleurs déjà été jugé ainsi par les sages du Palais royal dans un arrêt du 20 octobre 2022, n°455691[1] (saisi par ce même requérant, qui entend bien obtenir à nouveau satisfaction!).

Ce raisonnement se comprend aisément au vu de l’exigence d’égalité de traitement, grand principe de la commande publique. En effet, cette convention collective, moins onéreuse et moins contraignante, aurait eu des conséquences sur l’offre présentée et sur son appréciation.

Toutefois, il ne résulte pas dans notre cas que la société aurait fait mention, dans son offre ou au cours des négociations, d’une convention collective qui n’était pas applicable. Le manquement n’est donc pas caractérisé.

Cour administrative d’appel de Lyon, 4ème Chambre, 29 mai 2024, 22LY01519


[1] Voir en ce sens notre analyse