R.S.E. : responsabilité sociétale des entreprises.

Hier, nous vous signalions un Rapport de la Délégation aux entreprises préconisant d’inscrire au code de la commande publique un droit de préférence pour les offres des entreprises présentant des atouts en matière de RSE (voir notre billet).

Le mois dernier, nous évoquions la validation jurisprudentielle d’un critère de choix des offres tiré de la RSE dans une DSP de transport maritime (voir notre billet). Validation portée par le seul Tribunal administratif de Bastia, toutefois.

Il s’agissait alors de juger qu’un tel critère, en l’espèce pondéré à 10% de la note globale, présentait un lien suffisant avec l’objet du contrat.

C’est au tour de son homologue de Marseille de rejoindre la mouvance, en jugeant cette fois qu’un tel critère apprécié par rapport à des éléments et documents généralistes ne conduisait pas à méconnaître le libre-accès à la commande publique ou l’égalité de traitement des candidats, dès lors que l’appréciation de l’acheteur se porte effectivement sur « la mise en œuvre concrète et effective » à l’occasion de l’exécution future du marché.

Rappelons que ce type de critère peut être mis en œuvre afin de satisfaire les obligations des articles L.3111-1 et L.3114-2 du code de la commande publique en matière de développement durable, dès lors qu’il n’est pas discriminatoire et permet d’apprécier objectivement les offres.

En l’espèce, l’acheteur lançait une procédure formalisée où intervenait le critère de type RSE, apprécié au regard des éléments suivants : descriptif de la politique et de l’organisation en matière de sécurité générale, en matière d’organisation qualité, en matière d’amélioration du système de management et des performances environnementales, résultats statistiques des candidats en matière de sécurité, etc…

Bref, des éléments qui fleurent bon l’appréciation au stade de l’offre de la… candidature ! (ce qui serait strictement interdit, voir notre billet). Et en effet, le requérant soutenait que ces exigences de l’acheteur dissimulaient une appréciation de « la politique générale de l’entreprise et non (des) mesures spécifiques que celle-ci entend mettre en œuvre au titre du marché en litige ».

Le Tribunal rejette toutefois la critique, en estimant que l’acheteur a orienté son appréciation de ces éléments généraux vers des fins plus concrètes, notamment au moyen de questionnaires ciblés, ayant ainsi « procédé méthodiquement au rapprochement des réponses qui lui ont été fournies avec les documents contractuels ou les obligations légales des employeurs et apprécié les modalités concrètes de mise en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché ».

TA Marseille, 25 octobre 2022, n° 2208226