Comment formaliser le décompte général et l’éventuelle mise en demeure associée? Sujet épineux induisant un formalisme tatillon, cet aspect de la commande publique a donné lieu à une multitude de recours et autant de précisions du Juge.

C’est le cas dans cette décision de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse, qui vient préciser les contours de la mise en demeure précédant le recours en cas de désaccord.

L’établissement du décompte général

L’article 13 du CCAG- Travaux[1] prévoit les rôles de chacune des 3 parties dans l’établissement du décompte général.

Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux […].

Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.

En l’espèce les requérants ont bien transmis le projet de décompte final au maître d’œuvre. Ce dernier a bien établi et signé un projet de décompte général faisant apparaître un solde positif restant dû à la société.

Cependant la dernière étape prévue, celle de la signature par le représentant du pouvoir adjudicateur, n’a pas eu lieu.

L’article 13.4.2, dans sa version de 2009, disposait que « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. »

Reste à savoir si cette mise en demeure a été correctement formalisée.

Le formalisme de la mise en demeure

Les requérants ont transmis à l’acheteur une lettre de réclamation.

S’il est acté que la forme de la mise en demeure est libre, que ce soit par lettre avec accusé réception ou simple courriel (voir en ce sens notre article), qu’en est-il du contenu ?

Les Juges viennent livrer une interprétation stricte du CCAG en considérant que ce n’est pas une mise en demeure pour notification du décompte général, celui-ci étant composé[2] :

– du décompte final ;

– de l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;

– de la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Or la lettre portait sur le seul règlement du solde du marché. Même si celle-ci rappelait que le décompte général avait été expressément accepté par le maître d’œuvre, et qu’à défaut de paiement rapide, la juridiction compétence serait saisie, ce n’est pas suffisant car le contenu de la mise en demeure est incomplet.

Dura lex, sed lex ![3]

Cour administrative d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 janvier 2023, 20TL22802


[1] Dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009

[2] Article 13.4.1 du CCAG- Travaux

[3] La loi est dure mais c’est la loi