Cette année, la hotte du Père Noël a livré son lot de nouveaux décrets dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action « Simplification ! ».
En voici les principales mesures.
modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
Comme annoncé, ce décret a pérennisé le seuil de 100.000€ HT s’agissant de la dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux. La continuité et la sécurité juridique des procédures a ainsi été préservée puisque cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2026.
Par ailleurs, le décret prévoit pour le 1er avril 2026 :
- Le rehaussement de seuil de dispense pour les marchés de fournitures et services, passant à 000€ HT (art. R2122-8 du CCP, dans sa future version)
- Par cohérence, le rehaussement à 60.000€ HT du seuil à partir duquel les documents de la consultation doivent être mis en ligne sur le profil d’acheteur (art. R2122-32 du CCP, dans sa future version).
La DAJ a publié une fiche technique relative à ces textes, en appelant les acheteurs à la vigilance plus particulièrement au sujet de ces seuils de dispense, sur trois points :
- l’applicabilité des principes fondamentaux de la commande publique
- le respect des règles de computation des seuils
- et l’utilisation de la technique dite des « petits lots ».
portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique
Côté passation, ce décret abaisse comme prévu le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates. Il passe de deux fois à une fois et demie le montant du marché.
Il autorise également les acheteurs à « attribuer en cascade » son marché lorsque l’attributaire est dans l’impossibilité d’exécuter le marché : ils peuvent attribuer le marché au candidat classé 2nd, puis si celui-ci est lui-même dans l’impossibilité d’exécuter le marché, ils pourront attribuer au candidat classé 3e et ainsi de suite.
Mais attention ! La version finale retenue du texte a précisé que cette impossibilité devait lui être extérieure, c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
La différence ? Si le cas de force majeure doit être imprévisible, irrésistible ET extérieur, le cas fortuit lui n’a besoin que d’être imprévisible et irrésistible : autrement dit, l’évènement pourra avoir une origine interne à l’entreprise du moment qu’elle n’a aucune maîtrise dessus.
Côté exécution, le décret clarifie également comme prévu les modalités de remboursement de l’avance en précisant que le calcul du remboursement s’effectue selon le taux d’avancement de la part du marché exécuté par le titulaire, et non le taux d’avancement global des prestations.
Enfin le décret étend certaines dispositions réglementaires aux collectivités d’outre-mer conformément à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
...des dispositions en suspens ?
La version finale des textes ne reprend pas deux dispositions dont on ignore encore si elles seront abandonnées, remaniées ou simplement reportées dans le temps, principalement à cause de à l’accueil frileux, « mitigé », que les répondants leur ont témoigné lors des consultations publiques de décembre :
- L’analyse des offres en TTC
- Et le rehaussement du seuil des achats innovants dispensés de procédure de 100.000 à 140.000€ HT
En revanche il est désormais acté que – pour l’instant – la compétence des comités consultatifs de règlement amiable des différends (CCRA) ne sera pas étendue aux contrats de concession.