Nous vous le rappelions dans notre brève, l’égalité de traitement est l’un des grands principes de la commande publique. En effet « selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ».[1]

Il est question dans notre ordonnance en référé de l’annulation de la procédure ayant entrainé l’attribution d’un contrat. Notre requérant a obtenu la note finale de 75 sur 100 mais arrive en deuxième position dans le classement. Il a obtenu la note maximale au critère prix mais seulement 35 su 60 concernant la valeur technique.

Le Juge des référés n’a pas à se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il doit cependant vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé l’offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

Concrètement l’acheteur a attribué à cette entreprise une note de 15 sur 20 pour le sous-critère  » référence des entreprises  » au motif que  » l’entreprise ne présente pas de sculpture figurative « . Or le Juge constate que le dossier comporte de très nombreuses  » références  » de chantiers sur lesquels des prestations de sculpture figurative ont été effectuées.


Par ailleurs une note de 10 sur 20 a été octroyée pour le sous-critère  » moyens humains et techniques dédiés  » au motif que  » l’équipe dédiée n’est pas nommée  » et que  » l’entreprise ne présente pas de sculpteur figuratif « . Même constat, l’offre présente des  » moyens humains et techniques dédiés  » au chantier de manière complète, précise et détaillée et dont certains ont travaillé sur des chantiers de sculpture figurative.

Globalement la qualité de l’offre moins bien notée est « manifestement très supérieure » à son concurrent. Le très faible écart existant entre ces deux offres est un argument supplémentaire dans ce contexte, l’acheteur a bien dénaturé son contenu. La procédure devra être reprise à la phase de l’examen des offres.

Tribunal administratif de Dijon, 5 octobre 2023, 2302521


[1] CJCE 3 mars 2005, Fabricom, C 21/03 et C 34/03, Rec. p. I 1559, point 27