Par ce froid hivernal, l’évocation de la plage semble synonyme de soleil, farniente, et surtout détente. Cela sonne pourtant différemment pour notre acheteur. Une procédure de passation afin d’exploiter une concession de plage a en effet été lancée par ses soins.

Suite à l’attribution d’un des lots, le juge du référé précontractuel a annulé la passation au stade de l’examen des offres. Notre acheteur avait tenu compte à tort dans l’analyse d’un élément inexistant dans la concession initiale passée avec l’État.

Soit ! Notre acheteur ne se décourage pas, nouvel examen des offres, nouvelle attribution ! Et rebelote ! Le Juge du référé contractuel annule à nouveau l’examen pour cause de méconnaissance du schéma d’aménagement de la plage. La procédure a alors été déclarée sans suite pour ce lot, puis relancée…avant d’être à nouveau annulée par le juge des référés….

Notre requérant demande réparation au titre des divers préjudices qu’il impute à un cumul de fautes de l’acheteur. Il invoque le manque à gagner, la responsabilité quasi-délictuelle ou encore la responsabilité sans faute !

Pour rappel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir en ce sens notre brève). En l’espèce les fautes du défendeur dans son analyse ont engendré un préjudice à la société requérante qui a engagé inutilement des frais de soumissionnement et de préparation du dossier de permis de construire. Elle sera donc indemnisée à ce titre.

Par contre elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’un manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général ( voir en ce sens l’arrêt Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 novembre 2022, 20BX04079) .

C’est bien le cas ici, le motif d’intérêt général est validé par les juges, qui confirment la motivation du risque juridique.

Il y a donc bien une indemnisation mais au titre des frais engagés et non du manque à gagner.

CAA Marseille, 11 déc. 2023, n°22MA02374