« Pris à son propre piège ». Histoire d’un décompte qui n’aurait pas du devenir définitif

« Pris à son propre piège ». Histoire d’un décompte qui n’aurait pas du devenir définitif

La CAA de Bordeaux juge que le titulaire d’un marché qui a lui-même provoqué l’établissement du décompte général ne peut ensuite soutenir son caractère prématuré pour éviter un DGD tacite au bénéfice de l’acheteur, le comportement de l’entreprise traduisant une renonciation à se prévaloir de cette irrégularité.

L’affaire s’inscrit dans le cadre classique mais redoutablement formaliste du décompte des marchés de travaux. En présence de réserves non levées, le point de départ des délais peut être différé, ce qui offre en principe un levier au titulaire pour contester un décompte établi trop tôt. C’est précisément sur ce terrain que le contentieux s’est noué.

En l’espèce, le titulaire avait transmis un projet de décompte final et multiplié les mises en demeure afin d’obtenir l’établissement du décompte général, alors même que certaines réserves – notamment documentaires – n’avaient pas été formellement levées. Juridiquement, ces démarches étaient prématurées et n’auraient pas dû enclencher la procédure de décompte. Classiquement, cela aurait pu neutraliser tout effet définitif du décompte.

Mais le juge adopte ici une lecture beaucoup plus pragmatique des relations contractuelles. Il considère que le comportement du titulaire, consistant à réclamer activement et à plusieurs reprises l’établissement du décompte, révèle une volonté claire de s’affranchir du calendrier contractuel initial. Autrement dit, il renonce à se prévaloir de l’irrégularité tirée du caractère prématuré de la procédure.

Corrélativement, en notifiant le décompte dans ce contexte, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté cette évolution des règles du jeu contractuel. Il peut alors se prévaloir pleinement du décompte ainsi établi. La solution est d’autant plus sévère pour le titulaire que son mémoire de réclamation, mal adressé puis tardivement réitéré, n’a pas permis d’interrompre utilement le délai de contestation. Le décompte est donc devenu définitif.

La portée de l’arrêt est significative : il introduit une logique de cohérence comportementale dans un mécanisme pourtant réputé strictement formaliste. L’invocation d’une irrégularité procédurale ne peut prospérer si elle contredit les démarches antérieurement engagées par la partie elle-même.

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