Comment justifier d’une offre « normalement » basse ?

Comment justifier d’une offre « normalement » basse ?

Dans une ordonnance du 26 août 2022, le Tribunal administratif d’Orléans suggère que la « justification » du prix d’une offre suspectée anormalement basse doit s’entendre par la transmission de pièces justificatives.

Si l’on n’écarte pas comme ça une offre anormalement basse (voir notre Infographie « Quel cadre juridique pour les offres anormalement basses ? »), il est certain que l’on ne justifie pas comme ça d’une offre « normalement » basse.

En effet, d’après la lettre de l’article L2152-6 du code, suite à la demande de l’acheteur qui suspecte une offre anormalement basse, l’entreprise est invitée à fournir des précisions ET des justifications sur le montant de son offre.

Dans le cas le plus simple, l’entreprise ne répond pas ou fournit des explications vagues, donc inappropriées, et l’acheteur écarte son offre sans plus de cérémonie.

Mais que se passe-t-il lorsque l’entreprise répond par des motifs précis, et (a priori) crédibles, sans fournir de pièce justificative par ailleurs ?

Dans une ordonnance récente, le Tribunal administratif d’Orléans semble interpréter l’article L.2152-6 en assimilant « justifications » et « pièces justificatives ». Aussi, face au problème de droit ainsi posé, il considère que l’acheteur n’a pas commis d’erreur manifeste en rejetant l’offre de la société requérante comme anormalement basse.

L’absence de pièce justificative justifierait-elle à tous les coups un rejet ?

Il semble toutefois qu’il faille se garder d’aller si vite en besogne, pour trois raisons :

  1. Le Tribunal rejette seulement l’existence d’une erreur « manifeste » ;
  2. Cela en considération du fait que le pouvoir adjudicateur, en l’espèce, contestait un point de fond des motifs avancés par l’entreprise, et par là pouvait lui-même motiver son rejet : il n’est pas certain que le défaut de pièce justificative se suffise à lui-même ;
  3. Quand bien même, le Conseil d’État devra encore valider une telle assimilation pour qu’elle puisse véritablement faire jurisprudence !

TA Orléans, ord., 26 août 2022, Société Hexactitude, n° 2202716