Notre requérant, un membre de groupement a, par trois lettres, demandé le règlement du solde d’un marché de maîtrise d’œuvre, s’estimant créancier d’un reliquat d’honoraires.
En l’absence de réponse du maître d’ouvrage, le Juge Administratif a été saisi d’une demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme litigieuse.
Il s’agit d’un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre. Il n’y a aucune solidarité entre les cotraitants en l’espèce (voir en ce sens notre infographie notamment relative aux responsabilités dans un groupement momentané d’entreprises). Quelles sont les modalités de saisine ? Le requérant est-il compétent ?
Le mandataire, seul compétent
L’article 12.42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige disposait qu’ » En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d’acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins « .
L’article 40.1 de ce même CCAG énonce que : » Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché « .
Or la société requérante n’est pas mandataire, et n’est donc pas compétente pour émettre ce mémoire. Elle ne pouvait transmettre son projet de décompte directement au maître d’ouvrage. Il appartenait au seul mandataire de présenter des réclamations pour le compte des membres du groupement.
Le contenu du mémoire en réclamation
Par ailleurs il est acquis que le mémoire, pour être considéré comme tel, doit expressément comporter[1] :
- L’énoncé d’un différend ;
- L’indication précise et détaillée des chefs de la contestation ;
- Les montants des sommes réclamées et les motifs de ces demandes (dont les bases de calcul).
Les lettres du requérant n’auraient de toute façon pu être définies comme un mémoire car elles ne contiennent pas tous les éléments requis.
Cet arrêt nous rappelle les contraintes du formalisme juridique, qui impose une requête idoine. Le bon membre, le mandataire, doit transmettre le mémoire avec les bonnes mentions et dans les délais déterminés, au destinataire défini.
Cour administrative d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 21TL02394
[1] Voie en ce sens notre brève La production d’un mémoire en réclamation par référence à un ancien courrier est-elle possible?