Dans la continuité de la formule « qui ne dit mot consent »[1], en droit, qui dit mal consent. Notre cas d’espèce illustre cela. Il s’agit d’un différend entre un maître d’œuvre et un acheteur concernant une indemnisation complémentaire. Le maître d’œuvre envoie une lettre de réclamation, sur laquelle il fonde son recours devant les Juges administratifs. Ces derniers vont vérifier le formalisme et le contenu de celle-ci.

Le formalisme imposé pour la lettre en réclamation…

L’article 37 du CCAG-PI énonce les modalités de règlement amiable des différends relatifs à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations :

  • Une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées.
  • Cette lettre doit être communiquée par le titulaire au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.

…Non respecté par les requérants, non fondés à obtenir indemnisation

En l’espèce les requérants ont transmis un courrier de  » projet d’avenant de travaux supplémentaires « , accompagné d’un mémoire en réclamation des sommes demandées en complément. L’acheteur a fait part dans une lettre de son refus de payer la majorité des sommes réclamées.

Voilà donc le différend évoqué dans l’article 37 précédemment cité !

Le maître d’œuvre avait alors 2 mois pour envoyer sa lettre de réclamation.

Celui-ci a bien envoyé le jour même, dans les délais, une réponse par courrier, mais celle-ci ne contenait ni les motifs de son désaccord ni le montant des sommes réclamées.

S’il est admis que ces éléments peuvent être rattachés en pièce jointe au courrier (voir notre article[2] en ce sens[3]), les requérants n’ont pas fait référence à leur première lettre de réclamation, ni ne l’ont jointe.

Par suite, deux courriers ont bien été transmis, mais postérieurement au délai de 2 mois, donc irrecevables.

Les requérants ne sont donc pas fondés à obtenir une indemnisation, faute de réclamation préalable…

Cour administrative d’appel de Nancy, 4ème chambre – formation à 3, 14 février 2023, 20NC01315


[1] Attribuée à Boniface VIII

[2] La production d’un mémoire en réclamation par référence à un ancien courrier est-elle possible?

[3] Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 27/09/2021, 442455