Acheteurs, acheteuses, avez-vous déjà eu des réserves non levées par le titulaire? Voici un moyen d’obtenir un paiement rapide dans cette situation.
L’article R541-1 du Code de Justice Administrative prévoit le mécanisme du référé-provision.
Ce recours permet au requérant de percevoir, via l’ordonnance de référé, une somme provisoire correspondant à des obligations.
L’obligation s’entend comme un lien de droit permettant au créancier d’exiger du débiteur une prestation. Il appartient toutefois au demandeur d’établir que cette condition est remplie, et que la créance est non sérieusement contestable[1].
Les défendeurs dans notre arrêt ont ainsi obtenu le paiement de sommes correspondant aux malfaçons faisant l’objet de réserves, non corrigées.
Les requérants, précédemment condamnés au paiement de cette provision lors du référé, contestent cela devant le Juge du fond.
La présence d’une obligation…
Il y a bien une obligation de parfait achèvement prévue dans le contrat, conformément à l’article 44 du CCAG-Travaux[2].
Lors de cette année de parfait achèvement, le titulaire doit notamment pallier les réserves émises par l’acheteur. Il peut le faire au maximum jusqu’à trois mois avant la fin du délai susmentionné, conformément à l’article 41.6 du CCAG-Travaux[3].
En l’espèce les fissures constatées ayant fait l’objet de réserves n’ont pas été comblées, induisant une obligation contractuelle certaine.
Cependant une des conditions pour obtenir le paiement de la provision était que la créance soit non sérieusement contestable. Les requérants vont donc tenter d’échapper au paiement sur cet aspect.
…Conditionnée à une créance non sérieusement contestable
Des fissures apparues dans le fond du bassin de loisir construit sont susceptibles d’engendrer une maladie du béton. Ces malfaçons ont fait l’objet de réserves à la réception. Celles-ci, validées par l’expert et donc difficilement niables, n’ont pas été levées par la suite. Ainsi sur le fondement de la responsabilité contractuelle, cette créance n’est pas sérieusement contestable.
Les requérants avancent aussi la non-application de l’article 44.2 du CCAG-Travaux. Il prévoit la possible prolongation du délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à l’exécution complète des travaux liés aux réserves. Toutefois contrairement à l’argumentation du demandeur, cette absence de décision de prolongation ne vaut pas levée implicite des réserves. La relation contractuelle se poursuit jusqu’à la levée explicite de celles-ci, même sans prolongation.
Enfin les requérants arguent que les malfaçons relèvent de la garantie décennale et non pas de parfait achèvement car cela pourrait nuire à la structure de l’ouvrage. Le Juge vient rappeler que l’hypothétique recours à cette garantie n’exclut pas la responsabilité dans le cadre des malfaçons visées lors des réserves. Celles-ci constituent des créances qui ne sont toujours pas sérieusement contestables.
La provision versée n’a donc pas à être remboursée.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 21 mars 2023, 22BX01726
[1] Voir en ce sens notre article Référé provision, et pourquoi pas vous ?!
[2] Issu de l’Arrêté du 8 septembre 2009 alors applicable
[3] Issu de l’Arrêté du 8 septembre 2009 alors applicable