Ce qui est mal nommé ne peut pas précisément se penser. Cela est illustré par notre arrêt, où le titulaire s’est vu imposer un marché de substitution. Ce dernier fait suite à ses manquements dans le cadre des réserves émises par l’acheteur, malgré des mises en demeure. Comment doit-il l’indiquer dans son mémoire en réclamation ?

Les irrégularités dans la mise en œuvre du marché de substitution…

Pour rappel, la conclusion de marchés de substitution sert à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché. Elle est possible même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des prestations. (CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806).[1]

Notre requérant argue que cette procédure de substitution est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’une décision de résiliation du marché litigieux, de la mise en demeure préalable à la mise en régie ou de la notification du marché de substitution dans le cadre de la résiliation du marché, prévues par l’article 48 du CCAG Travaux de 2009, ni convoqué à un constat contradictoire de l’état des lieux préalable à la reprise de ses ouvrages.

En effet la jurisprudence encadre les modalités de mise en œuvre des marchés de substitution, en permettant l’information initiale et le suivi par le titulaire défaillant afin de lui permettre de veiller à ses intérêts (notamment CE, 9 juin 2017, n°399382). Il y a donc bien des irrégularités de mise en œuvre du marché de substitution.

Quelles seront les conséquences pour le titulaire ?

…non détaillées dans le mémoire en réclamation donc inopposables

Aux termes de l’article 50 du CCAG précité, applicable au litige :  » (…) Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. (…).

Le requérant conteste le montant du solde lui restant dû ainsi que les pénalités de retard infligées. Dans ce cadre il a soutenu que le marché de substitution ne lui a pas été régulièrement notifié, mais n’a nullement remis en cause la régularité de la procédure de passation de ce marché, ni indiqué le montant du préjudice que lui aurait occasionné la passation d’un tel marché dans son mémoire.

Or cet article établit clairement que « le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général. »

Il ne peut donc pas se prévaloir de ces manquements.

Cour administrative d’appel de Paris, 6ème Chambre, 7 mai 2024, 22PA02298


[1] Voir également l’arrêt CE, 18 décembre 2020, n° 433386, ainsi que notre brève