L’incompétence de l’acheteur en DSP, vice d’une particulière gravité ?

L’incompétence de l’acheteur en DSP, vice d’une particulière gravité ?

L’autorité ne se prétend pas, elle s’exerce.

 

Une commune a lancé une consultation pour la passation d’une DSP (délégation de service public) en vue de l’exploitation d’un service de transports publics.

 

Un conseiller municipal demande l’annulation de la convention de DSP pour cause d’incompétence de la commune.

 

Quelle est la base légale ?

 

Le principe est institué par l’article L1231-1 du Code des transports.

 

 

La région exerce de droit, au 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de la compétence liée à la mobilité sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités n’est pas intervenu.

 

L’exception concerne les services déjà organisés au 1er juillet 2021, par une ou plusieurs communes. Ces dernières peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement.

 

L’exercice réel d’une compétence doit être démontré

 

La cour rappelle que pour être regardée comme autorité organisatrice d’un service public de transport, une collectivité doit exercer réellement la compétence, ce qui implique d’organiser le service :

 

  • soit en régie,
  • soit par délégation de service public,
  • soit par la passation de marchés publics, et en fixant les modalités du service (itinéraires, tarifs, niveau de service, etc).

 

La commune argue qu’elle a pris une délibération pour solliciter la création d’un périmètre de transport urbain.

 

La Cour vient rejeter cet argumentaire. Cet acte ne constituait que le cadre permettant l’exercice futur de compétences en matière de transport et ne valait pas, en lui-même, exercice de telles compétences.

 

De plus la commune a bien conclu un marché relatif aux transports scolaires le 22 décembre 2021, mais cette date est postérieure à celle du 1er juillet 2021.

 

➡️ De simples démarches ou décisions préparatoires (délibérations, autorisations, conventions générales) ne suffisent pas à caractériser l’exercice effectif de la compétence.

 

 

L’absence de compétence rend-elle la DSP illégale ?

 

La compétence ayant été transférée à la région, faute d’exercice réel de la compétence, la commune était incompétente pour conclure la DSP litigieuse.

 

➡️ La cour juge que l’incompétence de la collectivité pour conclure la DSP constitue un vice d’une particulière gravité, justifiant l’annulation du contrat.

 

Cour administrative d’appel de Toulouse, 3ème Chambre, 24 février 2026, 24TL01486

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