La procrastination est une action qu’il vaut mieux remettre au lendemain.
Une société évincée en a fait les frais, elle institue un référé contre la passation d’un marché public de travaux. Elle prétend notamment que :
- le délai standstill n’avait pas été respecté,
- les obligations de publicité et de mise en concurrence n’avaient pas été pleinement satisfaites,
- et que, par conséquent, son recours en référé contractuel est recevable.
Cet arrêt nous donne l’occasion de rappeler certains principes.
Respect du délai standstill
La lettre de rejet a été envoyée au requérant le 17 novembre 2025 et il en a reçu notification le même jour.
Le délai de suspension de onze jours, lequel se décompte de date à date, expirait le 27 novembre 2025 à 23h59.
Le délai de suspension entre la notification de rejet de l’offre et la signature du contrat a donc bien été respecté par le pouvoir adjudicateur.
L’acheteur pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 28 novembre 2025.
Recevabilité du recours contractuel
En conséquence, la société requérante a formé un recours précontractuel après le délai de standstill, alors que le contrat était déjà signé, donc irrecevable.
Elle n’est pas recevable à transformer ce recours précontractuel en référé contractuel.
Nous vous rappelions le champ d’application limité de ce référé dans notre infographie.[1]
📍 Cet arrêt clarifie la jurisprudence administrative sur l’articulation entre :
- le référé précontractuel (avant la signature du contrat, pendant le délai de standstill),
- et le référé contractuel (après la signature).
📌 Il rappelle qu’un candidat évincé ne peut pas contourner les règles de recevabilité en transformant un recours précontractuel tardif en recours contractuel si le délai standstill a été respecté.
Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2026, 2600803
[1] Voir également notre infographie relative aux cas de recours au référé précontractuel