« Les hommes sont ainsi: Éternels insatisfaits, désireux de ce qu’ils n’ont pas et ignorant les trésors qu’ils possèdent. » Selon Jacob. Cette citation illustre bien notre cas d’espèce. Notre attributaire introduit une action en référé contractuel pour annuler sa propre attribution car il était selon lui candidat à l’attribution des « secteurs douteux » du réseau autoroutier.

Voici un cas de figure original ! Le requérant avait candidaté à trois lots et veut faire annuler son propre contrat, le seul pour lequel il a été le mieux classé. Il souhaite par ailleurs faire annuler l’attribution de deux autres contrats pour lesquels il n’avait pas fait acte de candidature.

C’est l’occasion de rappeler une condition d’introduction du recours. Ainsi l’article L551-14 du Code de Justice Administrative (CJA) dispose que « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. »

En l’espèce le requérant n’est absolument pas lésé par des manquements de ce type, étant attributaire.

Il n’a pas donc pas d’intérêt à agir contre sa propre attribution, la requête est irrecevable.

Par ailleurs, et pour les raisons inverses, la société requérante n’a pas d’intérêt à agir concernant les autres lots. En effet elle n’a pas candidaté, n’est pas un concurrent évincé[1], donc ne peut se prévaloir d’un intérêt lésé.

Tribunal administratif de Nancy, 1 mars 2023, 2300466


[1] Voir en ce sens notre article