Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi les titulaires d’une opération de construction peuvent chercher la responsabilité parmi les autres intervenants, le cas échéant. C’est le cas dans notre arrêt, où le requérant titulaire du marché de travaux, souhaite établir la responsabilité du maître d’œuvre.

Une responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre ?

Le titulaire du marché de travaux peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants de l’opération de construction, quand bien même aucun contrat ne les lierait.

La jurisprudence est venue préciser les contours de ce droit. Initialement seule la faute simple du fait des dommages que lesdits intervenants auraient pu causer dans l’exécution de leurs prestations était prise en compte. Le recours se faisait soit par la voie d’un appel en garantie, soit directement (CE 24 juillet 1981, Société générale d’entreprise, n°13519).

Le conseil d’Etat est venu préciser que cela ne se limitait pas à la violation des règles de l’art ou de la méconnaissance des textes applicables (CE 5 juillet 2017, Sociétés Eurovia Champagne Ardennes et Colas Est, n°396430 ; CE 6 novembre 2020, Société IOTA Survey, n°428457 ; CE, 11 octobre 2021, Société coopérative métropolitaine d’entreprise générale, n°438872).

En l’espèce notre requérant avait invoqué la responsabilité à titre quasi-délictuel du maître d’œuvre au vu des erreurs de métrés commises. Les Juges cassent donc l’arrêt de première instance ayant omis cette cause juridique à tort.

Par ailleurs il est demandé une rémunération supplémentaire par notre requérant.

Une rémunération de prestations supplémentaires ?

Au titre de quantités réalisées prétendument différentes de celles prévues initialement, il est demandé une compensation financière[1].

Cependant, d’une part ce delta n’est pas démontré par le requérant. De surcroit, les articles 1.10 et 1.12 du CCTP faisaient obligation de vérifier ces quantités avant de présenter l’offre.

Enfin, l’article 11.2.1 du CCAG Travaux alors applicable prévoyait que les différences éventuellement constatées entre les quantités prévues et celles réellement exécutées ne donneraient pas lieu à indemnisation.

Il n’est donc logiquement pas donné droit à sa requête.

Cour administrative d’appel de Lyon, 4ème chambre, 25 mai 2023, 21LY02528


[1] Voir en ce sens notre article