Destruction de l’ouvrage avant réception : qui supporte le risque ?

Destruction de l’ouvrage avant réception : qui supporte le risque ?

La décision rendue par le Conseil d’État dans l’affaire Commune de Montfermeil apporte une clarification importante sur la répartition des risques en matière de marchés publics de travaux, ainsi que sur l’office du juge des référés provision.

Les faits 

Une commune avait confié un lot “gros œuvre” à une société et son sous-traitant, pour la construction d’une école maternelle.

Un incendie survenu en cours de chantier a entièrement détruit l’ouvrage, avant toute réception. La commune, ayant versé des acomptes, a demandé en référé le remboursement des sommes correspondant à des travaux non réalisés.

Les juges des référés (TA puis CAA de Paris) rejettent les demandes : selon eux, l’obligation de remboursement est sérieusement contestable, notamment au regard de l’article 1788 du code civil.

La question juridique

 

En cas de destruction de l’ouvrage avant réception, l’entrepreneur doit-il supporter la perte, y compris rembourser les acomptes ?

La solution du Conseil d’État

 

Le CE annule les ordonnances de la CAA pour erreur de droit. Il rappelle une règle classique mais fondamentale en commande publique :

En l’absence de stipulations contractuelles contraires, la perte de l’ouvrage avant réception est à la charge de l’entrepreneur, même en cas de force majeure.

 Conséquence directe :

L’obligation de rembourser les acomptes versés pour des travaux non réalisés ne peut pas être regardée comme sérieusement contestable.

En se fondant sur l’article 1788 du code civil pour écarter cette solution, le juge d’appel a donc commis une erreur.

🔎 Apports et enseignements pratiques

 

1.  Confirmation d’un principe structurant

Le Conseil d’État réaffirme la règle selon laquelle le risque pèse sur l’entrepreneur jusqu’à la réception, y compris en cas d’événement extérieur comme un incendie.

Cela sécurise la position des maîtres d’ouvrage publics.

2.  Impact sur les référés-provisions

La décision ouvre la voie à des référés-provisions plus efficaces :

  • Le remboursement d’acomptes indus peut être considéré comme quasi automatique avant réception
  • Le juge ne peut écarter la demande en invoquant une contestation juridique inadaptée
 

3.  Attention aux stipulations contractuelles

Le Conseil d’État précise que la solution vaut “en l’absence de stipulations contraires”. 

Donc, des clauses de transfert de risque anticipé ou d’assurance spécifiques peuvent modifier cette répartition.

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