Quand la sous-traitance massive fait tomber l’exemption de mise en concurrence

Quand la sous-traitance massive fait tomber l’exemption de mise en concurrence

La Ville de Paris conclut de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, un accord-cadre de représentation légale pour les recours contentieux en matière de stationnement payant, en s’appuyant sur l’exemption prévue au d) du 8° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique pour les services juridiques de représentation légale par un avocat. Un cabinet candidat évincé saisit le juge du référé contractuel, qui annule le contrat. Le titulaire et la Ville se pourvoient devant le Conseil d’État.

Deux enjeux successifs se posaient au Conseil d’État :

  1. Un marché mêlant tâches administratives (gestion des dossiers) et représentation en justice relève-t-il de l’exemption légale dès lors que ces prestations sont indissociables ?
  2. Cette exemption reste-t-elle acquise lorsque l’essentiel du travail est sous-traité à une structure sans avocat ?
 
La réponse du Conseil d’État
 

Sur le premier point, le Conseil d’État censure le raisonnement du juge des référés : dès lors que les tâches administratives sont objectivement indissociables de la représentation légale, qui constitue l’objet principal du marché au sens de l’article L. 2000-2 du code, l’ensemble du contrat relève bien du régime de l’article L. 2512-5.

Mais sur le second point, la Haute juridiction confirme l’annulation du contrat, pour un motif inédit et déterminant : il ressortait de l’instruction que le titulaire sous-traitait l’essentiel de l’exécution — notamment la rédaction de plusieurs milliers de projets de mémoires par mois — à une société où n’exerçait aucun avocat, une seule avocate se contentant de relire et signer. Dans ces conditions, le contrat ne pouvait être regardé comme portant sur des services fournis « par un avocat » au sens de l’exemption, qui ne pouvait donc s’appliquer.

Ce qu’il faut retenir
 

L’exemption de publicité pour les services juridiques de représentation légale n’est pas acquise sur la seule qualification abstraite de l’objet du marché : le juge contrôle désormais les conditions concrètes d’exécution, en particulier le degré réel d’implication personnelle de l’avocat. Une sous-traitance massive à une structure non réglementée par le statut d’avocat prive le contrat du bénéfice de l’exemption — avec, à la clé, la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du CJA.

Point de procédure : la recevabilité du référé contractuel malgré une notification informelle

La collectivité contestait la recevabilité du recours, en faisant valoir qu’elle avait notifié par courriel au candidat évincé son choix d’attribution avant de signer le contrat. Le Conseil d’État écarte cet argument : seule la publicité formelle prévue par l’article R. 551-7 du CJA — publication d’un avis d’intention de conclure au Journal officiel de l’Union européenne, suivie d’un délai d’au moins onze jours — permet de fermer la voie du référé contractuel à un candidat évincé.

Une simple information par courriel, même assortie d’un délai raisonnable avant signature, ne suffit pas. Le candidat conserve donc la faculté de saisir le juge du référé contractuel après la signature, quand bien même il aurait tenté, trop tard, un référé précontractuel.

À retenir pour les acheteurs publics : pour sécuriser un contrat passé sans publicité (marché de gré à gré, exemption légale, etc.) contre un référé contractuel ultérieur, la seule protection efficace est la publication d’un avis volontaire de transparence ex ante, dans les formes et délais prévus par les textes — une notification individuelle informelle ne l’immunise pas.

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