Votre collectivité règle une partie de sa dette à un entrepreneur. Cette somme réduit-elle d’abord le capital, ou les intérêts de retard déjà accumulés ? Le Conseil d’État vient de trancher, et la réponse n’est pas celle du code civil.
Les faits
Condamnée à verser à Eiffage près de 375 000 € TTC au titre du solde du marché d’un groupe scolaire, la commune de Sin-le-Noble contestait le calcul des intérêts moratoires. Elle soutenait que ses versements partiels devaient d’abord éteindre les intérêts, comme le prévoit l’article 1343-1 du code civil. La cour administrative d’appel de Douai avait jugé l’inverse, et la commune s’est pourvue en cassation.
La solution
Par une décision du 19 octobre 2026 (n° 508690, mentionnée aux tables du Lebon), le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les sommes versées en paiement partiel d’un marché public s’imputent prioritairement sur le principal dû, et non sur les intérêts déjà courus. L’article 1343-1 du code civil ne s’applique pas aux créances qu’un titulaire de marché détient sur son acheteur public.
Le raisonnement
Le juge s’appuie sur le régime spécial de lutte contre les retards de paiement : loi du 28 janvier 2013 et décret du 29 mars 2013, aujourd’hui codifiés aux articles L. 2192-12 et suivants et R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique. Ce régime propre l’emporte sur le droit commun des obligations.
Ce que cela change
- Acheteurs et comptables : le réflexe civiliste est à abandonner. Dans le décompte, chaque versement partiel se déduit du principal restant dû à sa date, et les intérêts se calculent date par date, comme l’a validé le Conseil d’État.
- Titulaires : vérifiez les décomptes d’intérêts présentés par l’acheteur. Une imputation d’abord sur les intérêts serait désormais erronée.
Pour les juristes
La décision apporte aussi une précision de procédure. Saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le juge de l’exécution peut préciser la portée d’un arrêt ambigu (ici, le taux des intérêts). Il ne peut pas corriger une erreur de droit, qui relève des seules voies de recours.