Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique a été publié au Journal Officiel du 26 décembre 2018. Ce décret avait été annoncé de longue date par la DAJ du Ministère de l’économie et des finances. Il vient modifier la réglementation actuelle (le décret 2016-360) et le futur Code de la commande publique à peine né. Nous vous proposons une synthèse des modifications apportées par le décret.

 

Expérimentation relative aux achats innovants

Dans les trois ans à compter de la publication du décret, les acheteurs seront autorisés à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence pour leurs achats innovants dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 100 000 euros HT.
Pour rappel le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise (article 25 II 2° du décret du 25 mars 2016).
Cette disposition s’applique également aux marchés publics de défense ou de sécurité.
NB : Le projet de décret prévoyait comme condition de mise en œuvre de cette disposition que l’opérateur économique soit une PME. Cette condition n’a pas été retenue dans la version finale du décret.

 

Révision des prix

Une clause de révision de prix est imposée pour les marchés publics portant sur l’achat de matières premières agricoles et alimentaires et de façon plus générale lorsque les prestations sont exposées « à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations ».
(Modification de l’article 18-V du décret 2016-360 et à l’article R. 2112-13 du Code de la commande publique)

 

Ajustements relatifs à la dématérialisation

L’obligation de mise en ligne du DCE est limitée aux marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence.
Pour les documents trop volumineux ne pouvant être mis à disposition sur le profil d’acheteur, les acheteurs ont désormais l’obligation d’indiquer dans l’avis ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. (Modification de l’article 39 du décret 2016-360 et les articles R. 2132-2 et R. 2132-5 du Code de la commande publique)

La régularisation de la candidature du soumissionnaire peut intervenir dans le cas d’une soumission au format physique (papier) alors qu’elle aurait dû être faite de façon dématérialisée.
Cette modification anticipe la nouvelle rédaction de l’article R. 2144-2 du Code de la commande publique et vient confirmer la doctrine de la DAJ préconisée dans le « Guide <très pratique> de la dématérialisation des marchés publics ». (Modification de l’article 55 du décret 2016-360)

 

Exécution financière des marchés de l’Etat avec des PME

Le taux minimum d’avance passe de 5% à 20% pour les marchés passés par l’Etat, lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME. (Modification de l’article 110 du décret 2016-360 et de l’article R. 2191-7 du CCP)
De même, pour les marchés de défense et sécurité soumis au décret n°2016-361 le taux d’avance passe de 10% à 20% lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan. (Modification de l’article 97 du décret 2016-361 et de l’article R. 2391-4 du CCP)
Enfin, le taux maximum de retenue de garantie passe de 5% à 3% pour les marchés passés par l’Etat, lorsque le titulaire est une PME. (Modification de l’article 122 du décret 2016-360 et de l’article R. 2191-7 du CCP)

 

Exception au concours de Maitrise d’œuvre

Dans la droite ligne de la Loi ELAN, pour les OPH, les SA d’HLM, les SEM et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), le concours n’est plus la procédure de principe pour leurs marchés de maitrise d’œuvre. (Modification de l’article R. 2172-2 du CCP).

 

Signature électronique et concession

La notion de signature électronique est introduite pour les contrats de concession dans le décret 2016-86 et à l’article R. 3125-5 du CCP.

 

Entrée en vigueur des dispositions

Les dispositions du décret s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 27 décembre 2018.
Ainsi et de manière classique le décret rappelle qu’ « il ne s’applique pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date ».
Par contre, nous attirons votre attention sur le fait que l’article 6 de ce décret prévoyant la modification de l’article 55 du décret 2016-360 sur la régularisation des candidatures, s’applique d’ores et déjà aux procédures en cours à compter du 27 décembre 2018.

 

Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique