Les procédures adaptées portent bien leur nom, elles se doivent d’être adaptées et proportionnées aux caractéristiques du marché, et ce sur les modalités de publicité et de mise en concurrence.

Plus précisément, le délai minimum de consultation n’étant pas fixé par les textes concernant les procédures adaptées, il doit être approprié, d’aucuns diraient « raisonnable ».

Il faut ainsi s’attacher à proportionner le délai aux exigences fixées, en fonction de la nature des prestations, de l’urgence éventuelle à conclure le marché, de la nécessité potentielle d’une visite des lieux.

En l’occurrence, une commune avait fixé un délai d’une petite dizaine de jours aux entreprises pour répondre à leur consultation relative à la conception réalisation d’un monument aux morts. La publicité effectuée dans un journal d’annonces légales et sur le profil acheteur était appropriée.

Toutefois, ce délai de consultation comprenait une visite exigée. C’est sur ce point que le délai fixé ne pouvait être considéré comme suffisant.

Ainsi… « délai court + visite obligatoire = difficulté »

Difficulté d’assurer convenablement le respect des principes de liberté d’accès et d’égalité de traitement des entreprises ainsi que de transparence de la procédure.

Seule une situation d’urgence aurait pu permettre de justifier « l’extrême brièveté des délais impartis aux candidats pour présenter, eu égard en particulier à la date fixée pour la visite obligatoire du site, une offre régulière »[1], or en l’espèce l’urgence n’était pas établie.

L’entreprise requérante est donc légitime lorsqu’elle soutient que la procédure d’attribution de ce marché a méconnu les principes de la commande publique. En revanche, la procédure n’est pas pour autant mise en péril.

Bien que non dépourvue de chances de remporter le marché, rien ne laissait présager que l’entreprise requérante avait des chances sérieuses d’être retenue. De même, étant donné qu’elle n’a pas présenté de frais en vue de présenter une offre, elle ne peut prétendre à être indemnisée sur ce point.

In fine, le juge privilégie toujours la continuité du marché.

CAA Nancy 26 février 2019, SARL Granimond, n°18NC00051


[1] Considérant 6