Stop ou encore ? C’est la question que peut se poser tout acheteur jusqu’à la signature du marché. En effet on peut déclarer sans suite une procédure de passation d’un marché public. Cela est permis en application de l’article R. 2185-2 du Code de la commande publique, à condition de suffisamment  motiver.

C’est la décision prise par une région. Suite au lancement d’une consultation relative à des prestations d’animation, elle stoppe la publicité avant la date limite de réception des offres afin d’internaliser le besoin.

La société requérante conteste cette décision.

L’acheteur est-il dans son bon droit ?

Pour rappel cette décision est discrétionnaire. Elle n’est donc soumise qu’à un contrôle juridictionnel minimum (CJCE, 18 juin 2002, Hospital Ingenieur Krankenhaustechnik Planungs, Aff. C-92/00).

Le juge ne censure que les irrégularités manifestes.

En l’espèce la première motivation est que le besoin « tel que défini initialement n’est plus d’actualité ». Or le Juge constate logiquement que le fait d’internaliser cette prestation annihile cet argument.

Avons-nous une deuxième motivation plus efficiente ?

« Suite aux orientations budgétaires […] l’animation et l’organisation idoines peuvent être réalisées pour un montant moins élevé que celui initialement prévu, sur la base de solutions internes, organisationnelles et techniques nouvelles ».

Cette motivation avait déjà été validée par un arrêt du Conseil d’Etat (30 décembre 2009, Société Estradera, n°305287).

Concrètement notre acheteur démontre-t-il cet objectif ?

Des conventions de mécénat ont été signées, contrairement au sponsoring initialement prévu, ne permettant plus un partage des gains financiers.

De plus l’objectif de réduction des coûts est attesté par l’organigramme de la cellule de coordination générale, pour laquelle un chargé de mission a été recruté.

La volonté de rationaliser les dépenses est donc validée par le Juge.

Moralité : même si la déclaration sans suite est possible, elle doit être sérieusement motivée pour être acceptée.

Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère Chambre, 15 février 2024, 2200870