Le Brexit s’invite dans la commande publique !

Le décret du 23 janvier 2019, pris pour application de l’ordonnance du même jour porte « diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l’Union Européenne ».  

Autrement dit, ces textes doivent permettre la mise en place des installations et aménagements nécessaires suite au rétablissement des contrôles en cas de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord.

Cela a pour effet de modifier quelques articles des textes applicables en matière de commande publique, tant l’ordonnance et le décret que le code de la commande publique (à peine publiés déjà et encore modifiés).

Ces modifications concernent les « travaux directement liés à la construction ou à l’aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison de son retrait de l’Union européenne ».

Sont ainsi prévus :

  • Un nouveau cas de recours aux marchés publics globaux sectoriels[1].
  • Une dérogation à  l’obligation d’organiser un concours concernant les marchés publics de maitrise d’œuvre répondant à un besoin supérieur aux seuils de procédures formalisées[2].
  • Une dérogation à la désignation obligatoire d’un jury en cas de marché en conception réalisation[3].

Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de l’entrée en vigueur du présent décret et de la présente ordonnance.

En outre, pour l’attribution de ces mêmes marchés, les règles du code des transports (Art L5312-11 du dudit code) applicables aux grands ports maritimes sont quelque peu assouplies. Ainsi, dans les limites administratives des grands ports maritimes, les « avis » du conseil de développement et de sa commission d’investissement sont remplacés par une « information préalable » de leurs membres. Dans les limites administratives des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements cette fois, les « consultations » du conseil portuaire sont également remplacées par une « information préalable » de ses membres.[4]

Décret n°2019-37, Ordonnance n°2019-36 du 23 janvier 2019


[1] Article 35 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 complété

[2] Article 90 du décret du 25 mars 2016 complété

[3] Article 91 du décret du 25 mars 2016 complété

[4] Article 1 de l’ordonnance n°2019-36 du 23 janvier