Repéré par nos confrères du groupe Moniteur, un avis récemment rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) mérite l’attention des acheteurs publics.

Dans cet avis, la CADA a eu l’occasion de s’exprimer sur la communicabilité des factures et du décompte général définitif (DGD) d’un marché, et la solution est à tout le moins surprenante…

Afin de se prononcer sur la question, la CADA commence par rappeler les principes dégagés par le Conseil d’État dans sa décision « Centre hospitalier de Perpignan« [1].

Les juges suprêmes y exposaient le fait que le bordereau des prix unitaires (BPU) n’est pas communicable, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise[2].

Prenant acte, la CADA rappelle qu’elle a pour autant considéré par deux avis rendus en mai et septembre 2016, qu’il n’en va pas de même s’agissant des factures.

Elle estime en effet que le caractère non-exhaustif des factures rend compatible leur communication avec le respect du secret des affaires.

Un léger tempérament vient donc d’être apporté par la présente décision.

La CADA admet en effet que certaines factures pourraient être suffisamment exhaustives pour permettre à celui qui les demande de reconstituer le BPU.

La commission applique le même raisonnement s’agissant du DGD.

Elle propose donc aux acheteurs de contrôler le caractère exhaustif des éléments financiers demandés et, dans l’affirmative, de transmettre lesdits documents accompagnés « des occultations appropriées et strictement nécessaires au respect du secret de affaires ».

Une position étonnante à plusieurs égards :

  • La commission estime que le cas d’une des factures qui feraient apparaître l’exhaustivité est « exceptionnel ».

S’agissant d’une unique facture certes, mais quid si quelqu’un demande un lot de facture? Comment estimer si les mentions résultant de ce lot sont de nature à trahir le secret des affaires?

  • La commission estime que même en cas d’exhaustivité, il convient pour l’acheteur non pas de refuser la communication, mais d’occulter ce qui est « strictement nécessaire » au respect du secret des affaires.

Mais comment choisir les mentions à occulter? On peut également s’interroger sur la compatibilité de cette méthodologie avec la jurisprudence du Conseil d’État qui, s’agissant du BPU impose la non-communication pure et simple du document…

CADA, avis du 21 novembre 2018, n° 20183274


[1] 30 mars 2016, n° 375529

[2] Voyez le considérant 3