L’acheteur cédé commet-il une faute en ne payant pas le bénéficiaire d’une cession de créance ? Pas de faute contractuelle de sa part si la cession de créance, quelle que soit sa forme, n’a pas été notifiée au comptable assignataire, nous rappelle le Conseil d’État !

Dans un arrêt tout récent, le Conseil d’État s’est appuyé sur l’ancien article 107 du code des marchés publics pour rappeler à l’ordre le bénéficiaire d’une cession de créances qui n’avait ni notifié ni signifié la créance au comptable assignataire et reprochait néanmoins à l’acheteur d’avoir payé le titulaire initial du marché.

En l’espèce, la société titulaire avait conclu non pas directement un acte appelé « cession de créances », mais une transaction, aux termes de laquelle celui-ci renonçait au bénéfice du solde du marché, à constater par décompte général et définitif, au profit de la société cessionnaire. Cette société cessionnaire s’engageant, en contrepartie, à lui verser une certaine somme.

Sans surprise, les juges du fond, avalisés par le Conseil d’État, analysent ce contrat comme une cession de créances (Voir dans le même esprit : Le consensualisme dans les marchés publics).

Néanmoins, le maître d’ouvrage a refusé de régler son dû à la société cessionnaire. Outrée, celle-ci s’est tournée vers le juge en réclamant la sanction d’une faute contractuelle (fondée sur l’obligation contractuelle cédée, donc).

Le débouté qui s’en suivit, du fait que la transaction n’avait pas été ni notifiée ni signifiée au comptable assignataire, demeure d’actualité dans la mesure où l’article R2191-54 du code de la commande publique s’est substitué à l’article 107 du CMP sans en changer le fond.

CE, 9 juin 2023, n° 462649