Il n’est jamais mauvais de réexpliquer quelque chose d’évident. Même si le devoir de conseil du maître d’œuvre au titre de sa mission d’Assistance aux Opérations de Réception est bien connu de tout acheteur, les juridictions administratives se font la mission d’en rappeler son étendue (voir Vice apparent et devoir de conseil et MOE, quelle responsabilité en assistance à réception ?).

Ce qui nous occupe ici est un cas typique de non-conformité à des spécificités techniques que le maitre d’œuvre n’aurait pas indiqué à son maitre d’ouvrage après réception de l’ouvrage. Cette omission aurait entrainé un besoin de travaux supplémentaires que le maitre d’ouvrage souhaite mettre à la charge du maitre d’œuvre.

Le Conseil d’État tempère alors le zèle de la CAA de Lyon en affirmant que les prescriptions techniques en matière de construction relatives à l’aération des logements et à leur accessibilité aux personnes handicapées sont bien des normes applicables à l’ouvrage devant être portées à connaissance du maître d’ouvrage.

Il est alors possible d’imaginer le désarroi des juges d’appel ayant rendu leur décision sans ouvrir le code de la commande publique à la page où est inscrit l’article R.2111-6 prescrivant cette obligation.

Mais ne vous inquiétez pas, le Conseil D’État veillait au grain même à quelques jours des cadeaux sous le sapin !

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 472699