Il n’y a pas qu’à des mariés à qui l’on peut souhaiter de 🎂 joyeuses noces de coton 🎂. En effet, l’arrêt d’aujourd’hui concerne des parties au litige dont les relations contractuelles puis contentieuses s’étalent sur quasiment 20 ans !

En effet, un contrat de maîtrise d’œuvre fut passé en 2005 entre un acheteur et un groupement d’entreprises sur lequel la Cour administrative d’appel a statué en 2024 sur la contestation par la société mandataire du groupement au paiement indemnitaire demandé par l’acheteur à la suite de travaux supplémentaires causés par une mauvaise exécution des missions de maitrise d’œuvre du groupement. Une longue relation de 19 ans comme celle-ci ça se fête !

Ainsi, l’arrêt permet un rappel de l’office du juge dans la qualification du groupement momentané d’entreprises ayant un enjeu crucial sur le partage des responsabilités et donc de l’indemnité due par chacun de ses membres.

En effet (et comme nous vous le rappelions dans l’un de nos articles : Groupements momentanés d’entreprises) il est de droit pour les entreprises de candidater à des marchés publics en se rassemblant en groupement momentané d’entreprises. Ces groupements peuvent être solidaires ou conjoints. Cette qualification est toute sauf anodine car elle implique une responsabilité commune ou séparée des membres du groupement en cas de défaillance de l’un d’eux jusqu’à la fin du délai de parfait achèvement.

Dans notre cas, les entreprises concernées s’étaient regroupées en groupement conjoint dont seul le mandataire (la société requérante) était solidaire donc responsable pour l’ensemble des membres jusqu’à expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Le juge déboute cet argumentaire. Il déclare les membres du groupement comme solidaires malgré les stipulations contractuelles les affirmant comme conjoints ! Il soutient cette requalification sur une jurisprudence de principe du Conseil d’Etat permettant au juge de requalifier un groupement conjoint en groupement solidaire si les stipulations contractuelles ne comportent pas la répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement mais seulement une répartition des honoraires.

Pouvoir de réinterprétation extrêmement puissant du juge du contrat aux conséquences indemnitaires non négligeables dont il faut avoir en tête lors de la rédaction de vos stipulations contractuelles !

Entreprises, scindez textuellement les missions à exécuter avec le plus de clarté possible en cas de groupement momentané pour éviter une requalification judiciaire !

CAA de bordeaux, 6ème chambre, 8 février 2024 n°22BX00970