Égalité de traitement ! Voilà un grand principe rabâché ad nauseam par les Juges administratifs. Pour le mettre en lumière, nous avons en l’espèce une analyse des offres du marché réalisée en Hors Taxe.

Le requérant, arrivé deuxième a un prix Hors Taxe plus élevé. Cependant, n’étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la société a in fine un prix plus compétitif si l’on considère une analyse Toutes Taxes Comprises.

L’acheteur a-t-il fait une bonne analyse ?

Pour rappel, une méthode de notation est irrégulière si elle est, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie[1].

Tout d’abord l’article 10.1.3 du CCAG dans sa version de 2009 alors applicable disposait que « les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ».

Les Juges ont une approche logique en rappelant que le montant du prix dont le pouvoir adjudicateur est débiteur correspond aux frais qu’il doit engager pour obtenir la prestation. Ces frais comprennent notamment la taxe sur la valeur ajoutée.

L’analyse aurait été correcte si le pouvoir adjudicateur relevait d’un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Or il ne résulte pas de l’instruction que l’acheteur était en mesure de la déduire au titre de l’article 260 A du code général des impôts.

L’analyse est donc entachée d’une irrégularité ayant conduit au rejet de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Cour administrative d’appel de Toulouse, 3ème Chambre, 19 mars 2024, 22TL20276


[1] CE, 3 novembre 2014, Commune Belleville-sur-Loire, n° 373362