Thématique récurrente du droit des contrats publics, la rémunération du maître d’œuvre n’en finit pas de faire l’objet de rappels jurisprudentiels, notamment quant aux conditions de mise en œuvre de l’indemnisation.

Il s’agit dans le cas d’espèce d’une demande de provision complémentaire du maître d’œuvre suite à la prolongation exceptionnelle du chantier.

Le principe ouvrant droit à l’indemnisation

La jurisprudence Babel est venue lister les cas permettant l’indemnisation, repris dans notre arrêt.[1]

Le maître d’œuvre n’a pas droit à une indemnisation sur le seul fondement de l’allongement de la durée d’exécution des travaux.

Il doit démontrer qu’il y a une faute ou que les missions ont été modifiées par le maître d’ouvrage.

Lorsque les missions ou les prestations supplémentaires n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre a droit à être rémunéré si :

  • Elles « ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art« .
  • Le maître d’œuvre « a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat« .[2]

Quid de nos requérants ?

En l’espèce il est acté que la responsabilité du maître d’ouvrage n’est pas mise en cause. Le rapport d’expertise du 12 août 2016 a dégagé l’acheteur de toute responsabilité, tandis que celle du groupement de maîtrise d’œuvre dont la société requérante est membre a été engagée à concurrence de 5 % pour manquement dans la direction d’exécution des travaux.

Par ailleurs, aucune modification de programme n’a été constatée.

L’acheteur avait proposé, à la place de l’allongement des délais, un avenant portant sur des missions complémentaires pour aléas de chantier, d’études et de travaux. Celui-ci avait été refusé par les requérants.

Enfin ces derniers ne justifient pas du montant du préjudice, or la rémunération étant forfaitaire, elle ne peut être proportionnelle à la durée d’exécution du chantier.

Dans ces conditions les architectes ne sont donc pas fondés à obtenir une indemnisation.[3]

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023, 2103506


[1] Arrêt du CE 29 septembre 2010, n° 319481, « Société Babel c/ Commune d’Orange »

[2] Voir en ce sens CAA de Marseille, 5ème chambre – formation à 3, 21/01/2019, 16MA00097

[3] Pour la responsabilité de la maitrise d’œuvre, voir notre infographie