Si les CCAG ont marqué cette année (voir notre article : Nouveaux CCAG : que faut-il retenir ?), ils déterminent avant tout les droits et obligations des cocontractants sur toute la vie d’un marché public. C’est le cas notamment concernant les délais d’exécution, la sous-traitance, les garanties et assurances, le prix et les modalités de paiement, les pénalités, l’admission et la réception, la résiliation, ou encore l’ajournement et le règlement des différends.

Autant dire qu’un grand nombre de dispositions applicables au contrat seront issues du CCAG auquel il est fait référence, mais dans quelles conditions ces dispositions sont-elles contractuelles ?

Rappelons d’une part qu’en l’absence de toute dérogation, ce sont les clauses du CCAG qui s’appliquent.

En l’espèce, une société titulaire d’un lot « chauffage, sanitaire et ventilation » a souhaité contester le décompte général et a donc formulé un mémoire en réclamation. Sauf que son mémoire a été transmis dans un délai supérieur à un mois. Rappelons à ce titre que le CCAG Travaux[1] prévoit dans ce cas un délai de transmission du mémoire de 30 jours.

Les dispositions du CCAG travaux sont-elles applicables en l’absence de mention dans la liste des pièces contractuelles ?

L’entreprise requérante considère que les dispositions du CCAG Travaux ne sont pas applicables car le CCAG n’est pas présent dans l’article du CCAP qui liste les pièces contractuelles.

Sur ce point, le juge précise que l’article du CCAP qui liste les pièces contractuelles, s’il ne mentionne pas le CCAG, mentionne cependant l’acte d’engagement en premier ordre de priorité en cas de contradiction entre les stipulations contractuelles. De plus, le CCAP du contrat fait référence à plusieurs reprises au CCAG Travaux et ne déroge pas aux dispositions du CCAG relatives au règlement des différends.

Il n’est pas nécessaire de faire explicitement référence au CCAG dans la liste des pièces contractuelles du CCAP.

Ainsi, dans le cas d’espèce, le CCAG Travaux est bien applicable au marché. Le mémoire en réclamation adressé par l’entreprise l’a été après l’expiration du délai de 30 jours prévu par le CCAG, il est donc tardif. 

Notons toutefois que si la référence au CCAG dans les pièces contractuelles n’est pas nécessaire, il en était sans doute autrement pendant la période transitoire d’application des versions 2009 et 2021 des CCAG.

En effet, durant cette période, qui s’est étendue du 1er avril au 1er octobre, il s’avérait opportun de préciser le CCAG applicable, en le listant par exemple en tant que pièce contractuelle, avec la date de l’arrêté, notamment pour appliquer la version 2021. Autrement le CCAG version 2009 s’appliquait par défaut.

Depuis le 1er octobre, les CCAG dans leur version 2009 ont été abrogés. Par défaut désormais les CCAG applicables dans les marchés lancés à compter de cette date sont les CCAG version 2021.

CAA de Lyon, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 21LY00317

[1] Article 50.1.1 du CCAG Travaux 2009, et article 55.1.1 du CCAG Travaux 2021