Un candidat évincé introduit un recours en référé précontractuel dans le cadre de son éviction d’une procédure de passation d’un marché de production audiovisuelle. Dans le cadre de son assignation, celui-ci demande au juge une liste prévertienne d’actions à entreprendre afin de pouvoir « remettre sur les rails » la procédure de passation litigieuse.

Or, et comme nous avons pu le rappeler dans un de nos articles précédents, le référé précontractuel est une procédure d’urgence permettant la suspension de la signature du contrat et d’enjoindre à l’acheteur de prendre des dispositions afin que soient respectées les règles fondamentales de mise en concurrence dans la passation.

Ce recours d’origine européenne, institué en France depuis maintenant plus de trente ans, a démontré son efficacité dans le respect des règles de procédure au travers des concurrents irrégulièrement évincés ayant démontré leur intérêt à agir.

🕮 Ce recours reste régi par des règles l’encadrant dans le CJA (articles 551-1 et suiv.) 🕮

Ainsi, la décision qui nous occupe aujourd’hui démontre que le juge de l’urgence en matière contractuelle ne peut pas être invoqué par le requérant pour qu’il s’occupe de « refaire la procédure de passation » à la place de l’acheteur public. Les conclusions de l’acheteur vont jusqu’à demander au juge de comparer lui-même les offres du marché et leurs coûts et d’en justifier son choix !

Or une jurisprudence du Conseil d’Etat rappelle qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel « de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres » mais d’uniquement de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre « en méconnaissant ou en altérant manifestement le principe fondamental d’égalité de traitement des candidats ».

Ainsi, le juge n’est pas là pour refaire l’histoire de la passation du marché et de se substituer à l’acheteur mais bien de vérifier si les grands principes de la commande publique liés à la passation des contrats sont bien respectés.

Tribunal administratif de Caen 12 mars 2024 n° 2400611