Si en matière de méthode de notation, le pouvoir adjudicateur la définit librement, qu’en est-il lorsqu’elle comporte une part d’auto-notation ?

Un département a lancé une procédure de passation pour des prestations de services réguliers de transports publics non urbains avec 3 critères de jugement des offres : le prix, la valeur technique et les garanties environnementales.

L’un des sous critères de la valeur technique, intitulé « niveau d’engagement du candidat en matière de notation de la qualité du service rendu sur les lignes objet du marché », était pondéré à 20%.

Sa méthode de notation « dépendait exclusivement du niveau de qualité du service que le candidat s’estimait en mesure de garantir et ne résultait que de l’indication par le candidat lui-même d’une note dite  » note qualité  » qu’il devait s’attribuer à l’aide d’un outil de simulation »[1].

Cette méthode n’a pas fait l’unanimité puisqu’une entreprise évincée, classée deuxième lors de l’analyse, a saisi le juge des référés pour demander l’annulation de la procédure. L’entreprise a vu sa demande rejetée deux fois, l’affaire a donc été jusqu’en cassation.

La méthode de notation est définie librement mais sous conditions.

Cette dernière sera effectivement irrégulière si elle prive de leur portée les critères concernés ou si la meilleure note n’est pas attribuée à la meilleure offre.

Pour les juges d’appel, le recours à cette méthode ne signifiait pas que le pouvoir adjudicateur renonçait à apprécier la valeur des offres car :

  • Les modalités selon lesquelles le sous-critère est apprécié étaient précisément définies
  • La note attribuée aux candidats avait vocation à servir de référence pour la détermination de leur note annuelle  » qualité  » et le calcul d’éventuelles pénalités en cas de manquement à cet engagement.

Pour les juges du Palais Royal, en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

L’auto-notation prive de portée utile le critère ou le sous-critère qu’elle concerne.

Le pouvoir adjudicateur en donnant aux candidats la possibilité, pour l’un des critères ou sous-critères, de s’auto-noter ne doit pas pour autant s’affranchir d’une vérification au stade de l’analyse des offres. Et ce, afin de ne pas priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause.

La seule prévision de pénalités dans le cas où le candidat ne respecterait pas – lors de l’exécution du marché – les engagements qu’impliquent cette note, est insuffisante.

L’affaire est finalement renvoyée devant la cour administrative d’appel.

CE, 22 novembre 2019, Société Cars Annequin, n°418461


[1] Considérant 4